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Circulaire DH/7C/91 n°10 du 7 février 1991 relative à l'application du statut des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel et à la nomination dans les fonctions de chef de service partiel.

I. - Praticiens hospitaliers à temps partiel

1. Publication au Journal officiel des avis de vacance de postes de praticiens hospitaliers à temps partiel

Par circulaire n° 92 du 27 janvier 1987, je vous avais adressé des projets en vue de la publication des avis de vacance de postes.

Ces instructions étant parfois négligées, je rappelle que les avis de vacance de postes doivent être présentées sur papier libre ne comportant ni en-tête ni signature et que l'ordre dans lequel doivent être énumérées les différentes disciplines et à l'intérieur de ces disciplines, les différentes spécialités, doit correspondre à l'annexe I de l'arrêté du 30 mai 1985 modifié, relatif au concours national de praticien hospitalier. Je vous demande de bien vouloir respecter ces formes afin d'éviter tout retard dans les publications, les listes non conformes devant être modifiées par mes services.

J'ajoute qu'il convient d'éviter autant que possible les avis rectificatifs et qu'en tout état de cause, ils doivent nous parvenir dans les plus brefs délais après la publication.

2. Situation des praticiens hospitaliers à temps plein devenant praticiens hospitaliers à temps partiel

J'attire votre attention sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein, qui ayant fait acte de candidature sur des postes de praticiens hospitaliers à temps partiel vacants sont nommés en qualité de praticiens hospitaliers à temps partiel.

Ces praticiens, dès lors qu'ils sont installés dans leurs nouvelles fonctions à temps partiel changent de statut. Ils doivent donc être radiés du corps des praticiens hospitaliers à temps plein à compter de leur date d'installation dans leurs fonctions à temps partiel.

Afin que mes services puissent prendre l'arrêté de radiation et ainsi maintenir à jour le fichier informatique Geprhos, je vous demande de me faire parvenir copie des arrêtés de nomination et des procès-verbaux d'installation des intéressés dans les fonctions de praticien hospitalier à temps partiel.

3. Précisions concernant l'application de certaines dispositions du statut des praticiens hospitaliers à temps partiel

L'article 55 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 fixe à soixante-cinq ans la limite d'âge des praticiens relevant de ce statut.

Je rappelle :

- que cette limite d'âge peut faire l'objet d'une mesure de recul à titre individuel en application de l'article 46 de la ;

- que, par ailleurs, les praticiens étant assujettis au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques, les intéressés peuvent solliciter en application de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, l'autorisation de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de soixante ans.

Dans tous les cas, un arrêté doit être pris par l'autorité investie du pouvoir de nomination : le préfet de région.

Il me semble nécessaire de rappeler aux établissements hospitaliers que les différentes demandes émanant des praticiens (détachement, mise en disponibilité, mise à la retraite...) accompagnées des avis locaux, doivent parvenir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales dans les délais suffisants afin que les décisions puissent intervenir en temps utile.

Enfin, en ce qui concerne les décisions de classement dans la carrière de praticiens hospitaliers à temps partiel, il convient d'appliquer l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 qui charge le préfet du département de la prise de ces décisions.

II. - Chefs de service à temps partiel

1. Rappel de certaines modalités concernant les candidatures aux fonctions de chef de service à temps partiel

L'examen des dossiers de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel me conduit à attirer votre attention sur les deux points suivants :

- en ce qui concerne la constitution des dossiers, il est nécessaire de rappeler aux praticiens présentant leur candidature que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1989 paru au Journal officiel du 26 janvier 1989, leur curriculum vitae doit comporter des renseignements clairs et précis sur leurs diplômes, titres et qualifications (intitulés exacts, dates) ainsi que sur les fonctions déjà exercées et qu'ils doivent joindre les justificatifs correspondants.

Par ailleurs, s'agissant de recueil des avis locaux, je vous rappelle que la composition de la commission médicale d'établissement, lorsqu'elle siège pour donner un avis sur un candidature à des fonctions de chef de service, doit répondre aux dispositions de l'article 39 de la , modifiant l'article 20-2 de la loi hospitalière : c'est-à-dire siéger en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.

Pour assurer la régularité de la procédure, un certain nombre de règles fondamentales doivent être respectées, notamment en ce qui concerne les points suivants :

- les instances locales appelées à émettre un avis sur les candidatures ne peuvent valablement délibérer qu'après avoir pris connaissance de la totalité des candidatures. Aussi les dates de réunions de ces instances doivent être fixées après la date de clôture du délai réglementaire et en aucun cas avant.

- les praticiens membre de la commission médicale d'établissement ou du conseil d'administration, candidats à une vacance déclarée dans leur établissement, ou toute personne ayant avec les candidats un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent prendre part aux délibérations de ces assemblées sur l'ensemble du point de l'ordre du jour les concernant. Dans le cas d'espèce, ils ne doivent ni participer aux débats ni au vote et les comptes rendus de ces réunions devront en porter mention. Devront également figurer sur ces documents la liste des membres présents, la teneur des débats propres à l'examen de ces candidatures ainsi que le détail des opérations de vote :
- nombre de votants, nombre de voix obtenues par candidat ;
- les votes ont lieu à bulletin secret et le vote par procuration n'est pas admis.

2. Mise à jour des situations des chefs de service à temps partiel

Afin de procéder à une mise des situations des chefs de service à temps partiel avant l'échéance du renouvellement dans les fonctions de chef de service pour 1992, je vous demande de me faire parvenir copie des décisions qui interrompent les fonctions de chef de service, conformément à l'article 28 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988, ainsi que copie des arrêtés de démission et de mise à la retraite des chefs de service à temps partiel.

Références :
Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20-1 et 20-2;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel;
Décret n° 88-225 du 10 mars 1988 modifié relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics;
Arrêté du 17 janvier 1989 relatif aux modalités de dépôt de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et les services non universitaires;
Circulaire n° 92 du 27 janvier 1987 relative au recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel, localisation des postes;
Circulaire n° 10006 du 6 février 1989 relative à la nomination des chefs de service à temps partiel.

Direction des hôpitaux.

Le ministre délégué à la santé à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information et exécution]); Madame et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]); Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement ([pour exécution]).

Non parue au Journal officiel.

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