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Circulaire DH/FH 1 n° 99-470 du 10 août 1999 relative aux élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autres que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Abrogé par la circulaire DHOS/P 1 n° 2003-289 du 18 juin 2003 relative à la composition et à la constitution des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autres que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Par une décision rendue en Assemblée du contentieux le 2 juillet 1999 (arrêt 'Syndicat national des psychologues - Fédération nationale des syndicats de santé sociaux-CRC'), le Conseil d'Etat a annulé les articles 5 et 6 du décret n° 86-742 du 22 août 1996 modifiant le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Cette annulation, qui est sans conséquences sur la légalité des actes pris sur avis des commissions élues en octobre 1996 sur le fondement des dispositions annulées, rend applicables les dispositions des articles 37 et 38 du décret du 14 août 1992 telles qu'elles étaient fixées antérieurement à la modification du 22 août 1996. Toutefois, et bien que ce changement ne soit pas sans effet sur le déroulement du prochain scrutin, il a été décidé, après une large consultation des organisations syndicales, de maintenir le principe du renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales et de respecter le calendrier qui avait été arrêté et qui vous a été communiqué dans la circulaire du 17 mai 1999.

La présente circulaire a pour objet de refaire le point sur la réglementation désormais applicable (I) et d'apporter quelques nouvelles précisions sur des sujets relatifs à la préparation de ces élections (II).

Les modifications qui résultent de l'annulation susmentionnée portent donc exclusivement sur les modalités de décompte des voix et sur leurs conséquences en matière d'attribution de sièges (articles 37 et 38 du décret du 14 août 1992). Toutes les autres dispositions, y compris celles qui ont été introduites par les décrets n° 96-742 du 22 août 1996 et n° 98-674 du 30 juillet 1998 restent valables. Vous trouverez en annexe I ci-après le décret du 14 août 1992 dans sa version mise à jour ; celle-ci doit se substituer à l'annexe I de la circulaire du 24 juin 1999.

I. - LES MODIFICATIONS AFFECTANT LES ARTICLES 37 ET 38 DU DECRET DU 14 AOUT 1992

Les articles 37 et 38 du décret du 14 août 1992 ont subi des modifications à deux reprises : en 1996 et en 1998. Mais la décision du Conseil d'Etat, tout en ne portant que sur le décret du 22 août 1996, entraîne indirectement des modifications portant sur certaines dispositions de l'article 38 introduites en 1998.

1. Les modifications résultant directement de l'annulation

Du fait de l'annulation des articles 5 et 6 du décret du 22 août 1996 prononcée par le Conseil d'Etat, les articles 37 et 38 du décret du 14 août 1992 retrouvent leur rédaction antérieure. Ainsi la notion de nombre moyen de voix, qui résultait d'une pondération du nombre des suffrages valablement exprimés obtenus par chacune des listes en présence en fonction du nombre de candidats présentés par celles-ci, disparaît au profit de la seule notion de 'nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste'.

Malgré la diversité des termes qui figurent dans la rédaction initiale de l'article 38 ('nombre de suffrages recueillis', 'nombre de suffrages obtenus' et 'nombre de voix obtenues'), ceux-ci sont tous équivalents au 'nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste' : il correspond, pour chaque collège électoral (CAP n° 1, 2 ou 3), au nombre de bulletins de vote reconnus valables par les bureaux de vote et décomptés par liste de candidats.

C'est la partie entière du rapport de ce 'nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste' au quotient électoral qui détermine, à la première répartition des sièges, le nombre de sièges de titulaires obtenu par chacune des listes en présence.

La répartition se fait ensuite à la plus forte moyenne en calculant, pour chaque nouveau siège à attribuer, la moyenne que représente le rapport du 'nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste' au nombre de sièges déjà obtenu plus un.

Du fait de ces modifications, le 2 du paragraphe I.2.2.3 ainsi que l'annexe n° 2 de la circulaire du 18 juillet 1996 et son rectificatif placé en annexe de la circulaire n° 7995 du 30 septembre 1996 doivent être considérés comme abrogés. Vous trouverez ci-après en annexe II les exemples chiffrés de décompte des voix et de dévolution des sièges sur lesquels vous appuyer lors du prochain scrutin. Ces exemples sont à nouveau volontairement les mêmes que dans les circulaires du 30 septembre 1992 (qui avait été rapportée en 1996) et du 17 juillet 1996.

2. Les modifications indirectes

Le décret du 30 juillet 1998 était également venu apporter, dans la rédaction de l'article 38, deux précisions de nature différente (parties notées entre crochets dans l'annexe I) :
- la première est de fond et concerne les règles d'attribution d'un siège en cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes ;
- la seconde, relative à l'ordre dans lequel les différentes listes exercent leur choix pour la répartition des sièges par groupe dans le cas où, ayant obtenu le même nombre de sièges, elles avaient également obtenu le même nombre moyen de voix, est de forme et visait à remplacer également la notion d"égalité de suffrages' par celle d"égalité du nombre moyen de voix obtenu'.

Or bien que la rédaction de l'alinéa rajouté à cette fin en 1998 au 1 de l'article 38 comporte la mention du 'nombre moyen de voix le plus élevé tel que défini à l'article 37' et que celle du cinquième alinéa du 2 de l'article 38 fasse référence à la notion d"égalité du nombre moyen de voix obtenu', ces modifications de l'article 38 postérieures à 1996 ne sont pas formellement au nombre de celles qui ont été annulées par le Conseil d'Etat.

Cependant, l'article 6 du décret de 1996 ayant eu pour effet de remplacer dans l'article 38 les références au 'nombre de suffrages recueillis', au 'nombre de suffrages obtenus' et au 'nombre de voix obtenues' par la référence au 'nombre moyen de voix obtenu', l'annulation de cet article doit avoir l'effet inverse sur la totalité du texte de l'article 38 afin de conserver à celui-ci la cohérence nécessaire à sa lecture et à sa mise en oeuvre.

C'est pourquoi il convient de considérer, pour permettre de continuer d'appliquer ces dispositions importantes sur le plan pratique, que le dernier alinéa du 1 doit désormais se lire :

'En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.',

et que le cinquième alinéa du 2 doit revenir à sa rédaction de 1992 :

'En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre de suffrages obtenus pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale.'

L'annexe III ci-après remplace en conséquence l'annexe III de la circulaire du 24 juin 1999.

II. - PRECISIONS D'ORDRE GENERAL

Par ailleurs, certains points méritent encore d'être précisés, répondant ainsi à des questions qui ont pu être posées à mes services par des DDASS ou des établissements. Il s'agit notamment des problèmes d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, ainsi que de divers autres questions techniques.

1. La recevabilité des listes

La circulaire du 24 juin 1999 a rappelé l'instauration d'un mode de scrutin à deux tours ayant pour corollaire de limiter l'accès au premier tour aux seules organisations syndicales de fonctionnaires représentatives et l'obligation ainsi faite à l'administration de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la recevabilité des listes déposées pour le premier tour de scrutin.

Je vous rappelle que l'appréciation de cette représentativité - au regard de critères qui résultent soit de l'article 9 bis du titre I du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 133-2 du code du travail - ne saurait reposer sur un 'dossier de représentativité' dont la constitution serait imposée aux organisations syndicales et en particulier à celles qui ne bénéficient pas de la présomption de représentativité. Je vous rappelle également que cette représentativité s'apprécie au cas par cas, au niveau local ou départemental pour la CAP - voire le groupe - pour laquelle une liste est présentée.

Cette mesure ne doit pas avoir pour effet d'écarter systématiquement toute organisation syndicale ne bénéficiant pas de la présomption de représentativité ; elle ne doit pas non plus conduire les autorités administratives à autoriser sans contrôle toute organisation syndicale à déposer des listes. Ce contrôle doit se faire dans un esprit d'équité (approche comparative des critères pris en compte) et ne peut conclure à la non-recevabilité d'une liste syndicale que dans la mesure où l'administration peut valablement motiver sa décision de rejet.

2. L'interdiction de listes concurrentes appartenant à la même union

La circulaire du 30 septembre 1996 rappelait que certaines organisations syndicales passent, au niveau local, des 'conventions de moyens' avec d'autres organisations plus importantes. Ces conventions n'ayant pas un caractère d'affiliation, ces organisations syndicales ne peuvent présenter de listes de candidats, au premier tour, individuellement ou en union, que dans la mesure où elles répondent aux critères énoncés plus haut. Les listes qu'elles présentent ne doivent faire apparaître que leur nom, et les suffrages obtenus sont affectés en propre aux organisations syndicales qui les ont présentées, notamment pour le scrutin départemental.

En revanche, les organisations syndicales constituées localement sous un nom distinct mais qui sont affiliées à une organisation nationale doivent faire figurer sur leurs listes de candidats le nom de l'organisation nationale à laquelle elles sont affiliées, ce qui permet à la fois une bonne information des électeurs et l'attribution des suffrages obtenus au syndicat correspondant lors du décompte national des voix.

Toutefois, pour pouvoir désormais bénéficier de ces dispositions, il est impératif qu'une seule liste appartenant à une telle union soit présentée, pour chaque CAP, sous le sigle de cette union.

C'est ainsi que la FNA Santé (UNSA) a demandé qu'il soit précisé que les syndicats USDI (AP-HP), USAE, UIF et SNPCE-FEN sont tous membres de cette union.

Je vous informe, par ailleurs, que le syndicat Sud-CRC Santé-Sociaux a fait part à l'administration de son affiliation à l'Union syndicale du Groupe des 10.

3. Le vote par correspondance

Certains établissements qui ont souhaité mettre en place des boîtes postales pour faciliter le vote par correspondance se sont heurtés à des difficultés avec les services de La Poste. Je vous informe que, afin de faciliter vos démarches, j'ai adressé une correspondance à la direction générale du courrier qui suit, à La Poste, le dossier des élections professionnelles des administrations, lui indiquant la date des élections dans la fonction publique hospitalière et lui demandant de veiller à ce que tout soit mis en oeuvre pour donner satisfaction aux DDASS et aux établissements qui solliciteront à cette occasion l'ouverture de boîtes postales.

4. Le second tour de scrutin

Une erreur de dactylographie a fait disparaître, dans la circulaire du 24 juin 1999, la date de l'éventuel deuxième tour. Je vous confirme que, dans l'hypothèse où un deuxième tour devrait être organisé, la date retenue pour ce second scrutin sera, pour l'ensemble du territoire, le lundi 20 décembre 1999.

5. Le dépouillement du scrutin

Je vous rappelle que l'article 40 bis du décret du 14 août 1992 modifié a prévu l'organisation d'un second tour de scrutin lorsque, au premier tour, le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits. Il convient donc, avant toute autre opération, de s'assurer que ce taux de participation a bien été atteint, faute de quoi il n'est pas nécessaire de procéder au dépouillement.

Cette vérification est possible et facile dans chaque établissement pour le scrutin local. En revanche, en ce qui concerne le scrutin départemental, seule la DDASS - qui doit être informée du nombre de votants par CAP pour le scrutin départemental immédiatement après la clôture du scrutin - peut donner l'autorisation aux établissements de procéder au dépouillement du scrutin départemental, dès lors que le taux de participation requis aura été atteint pour l'ensemble du département et non établissement par établissement.

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établissements placés sous votre tutelle et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans leur application.

Références :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 9 bis ;
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 17, 18, 20 et 104 ;
Décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 26 avril 1999 fixant la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Circulaire DH/FH 1/DAS/TS 3/92 n° 464 du 18 juillet 1996 relative à la composition et à la constitution des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements relevant de l'article 2 de la autres que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Lettre-circulaire DH/FH 1 n° 7995 du 30 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Circulaire DH/FH 1/DAS/TS 3 n° 97-288 du 14 avril 1997 relative aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements relevant de l'article 2 de la autres que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Circulaire DH/FH 1/DAS/TS 3 n° 99-283 du 17 mai 1999 relative aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la autres que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Circulaire DH/FH 1 n° 99-365 du 24 juin 1999 relative aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la autres que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

ANNEXES

ANNEXE I

Décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié (1) relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

(1) Par les décrets n° 96-742 du 22 août 1996 et n° 98-674 du 30 juillet 1998 et par l'article 1er de l'arrêt du Conseil d'Etat 'Syndicat national des psychologues - Fédération nationale des syndicats de santé sociaux-CRC' du 2 juillet 1999.

ANNEXE II
(Décret n° 96-742 du 22 août 1996, art. 7)

Commission administrative paritaire n° 1

Corps de catégorie A

Groupe 1 : personnels techniques

Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires.

Groupe 2 : psychologues, sages-femmes, personnels infirmiers, personnels de rééducation, personnels médico-techniques et personnels sociaux

Sous-groupe 1 : infirmiers généraux de 1re classe, psychologues hors classe, directeurs d'école préparant au certificat cadre sage-femme, directeurs d'école de cadres paramédicaux, psychologues de classe normale, infirmiers généraux de 2e classe, directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales, directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.

Sous-groupe 2 : sages-femmes surveillantes-chefs.

Sous-groupe 3 : sages-femmes chefs d'unité, infirmiers surveillants-chefs, infirmiers de bloc opératoire surveillants-chefs, infirmiers anesthésistes surveillants-chefs, puéricultrices surveillantes-chefs, techniciens de laboratoire surveillants-chefs, manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs, pédicures-podologues surveillants-chefs, masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs, ergothérapeutes surveillants-chefs, psychomotriciens surveillants-chefs, orthophonistes surveillants-chefs, orthoptistes surveillants-chefs, diététiciens surveillants-chefs, cadres socio-éducatifs.

Sous-groupe 4 : sages-femmes.

Groupe 3 : personnels administratifs

Sous-groupe unique : chefs de bureau.

Commission administrative paritaire n° 2

Corps de catégorie B

Groupe 1 : personnels techniques

Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe exceptionnelle, adjoints techniques de classe supérieure, adjoints techniques de classe normale.

Groupe 2 : personnels infirmiers, de rééducation, médico-techniques et sociaux

Sous-groupe 1 : infirmiers surveillants, puéricultrices surveillantes, infirmiers de bloc opératoire surveillants, infirmiers anesthésistes surveillants, préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, techniciens de laboratoire surveillants, manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, pédicures-podologues surveillants, masseurs-kinésithérapeutes surveillants, ergothérapeutes surveillants, psychomotriciens surveillants, orthophonistes surveillants, orthoptistes surveillants, diététiciens surveillants, techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre d'extinction).

Sous-groupe 2 : infirmiers de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe supérieure, techniciens de laboratoire de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, pédicures podologues de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthoptistes de classe supérieure, diététiciens de classe supérieure, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale, techniciens de laboratoire de classe normale, échelons exceptionnels (cadre d'extinction), infirmiers de classe normale, puéricultrices de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, infirmiers anesthésistes de classe normale, techniciens de laboratoire de classe normale, préparateurs en pharmacie de classe normale, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale, orthophonistes de classe normale, orthoptistes de classe normale, diététiciens de classe normale, psychomotriciens de classe normale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, animateurs, moniteurs éducateurs, techniciens de laboratoire de classe normale 1er au 7e échelon (cadre d'extinction), préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction).

Groupe 3 : personnels administratifs

Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, secrétaires médicaux de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, secrétaires médicaux de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, secrétaires médicaux de classe normale.

Commission administrative paritaire n° 3

Corps des catégories C et D

Groupe 1 : personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité

Sous-groupe 1 : agents chefs de 1re catégorie, agents chefs de 2e catégorie, contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres ouvriers principaux, chefs de garage principaux, agents techniques d'entretien principaux, dessinateurs principaux agents techniques d'entretien, chefs de garage, maîtres ouvriers, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, dessinateurs chefs de groupe, conducteurs d'automobile hors catégorie, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, agents d'amphithéâtre de 1re catégorie, agents de désinfection de 1re catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, dessinateurs.

Sous-groupe 2 : ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, agents d'amphithéâtre de 2e catégorie, agents de désinfection de 2e catégorie, agents d'entretien qualifiés, conducteurs d'automobile de 2e catégorie, agents d'entretien spécialisés, agents du service intérieur hors catégorie, chauffeurs de basse pression (cadre d'extinction), agents du service intérieur, manoeuvres (cadre d'extinction).

Groupe 2 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux

(Décret n° 98-674 du 30 juillet 1998, art. 11) 'Sous-groupe 1 : moniteurs d'atelier, aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides préparateurs (cadre d'extinction), aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides-soignants de classe supérieure, aides-soignants de classe normale, aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie'.

Sous-groupe 2 : agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, agents des services hospitaliers hors catégorie, aides de pharmacie de classe normale, aides de laboratoire de classe normale, aides d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers.

Groupe 3 : personnels administratifs

Sous-groupe 1 : adjoints administratifs hospitaliers principaux, permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs, chefs de standard téléphonique principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, chefs de standard téléphonique, permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale.

Sous-groupe 2 : agents administratifs principaux, standardistes principaux, agents administratifs, standardistes, agents de bureau (cadre d'extinction).

ANNEXE II
EXEMPLES CHIFFRES DE DECOMPTE DES VOIX ET DE DEVOLUTION DES SIEGES

Exemple n° 1

Election à la commission paritaire n° 3

Corps de catégorie C et D

Soit un collège électoral composé comme suit :
Groupe 1 : 70 agents
Groupe 2 : 520 agents
Groupe 3 : 350 agents
Total : 940 agents

Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant :
Groupe 1 : 2 titulaires ; 2 suppléants
Groupe 2 : 4 titulaires ; 4 suppléants
Groupe 3 : 3 titulaires ; 3 suppléants
Total : 9 titulaires ; 9 suppléants

Quatre listes sont en présence :
- la liste A présente ses candidats dans tous les groupes, soit 18 candidats ;
- la liste B présente ses candidats dans tous les groupes, soit 18 candidats ;
- la liste C présente ses candidats dans le seul groupe 1, soit 4 candidats ;
- la liste D présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 14 candidats.

Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
Votants : 935
Bulletins blancs ou nuls : 5
Suffrages exprimés : 930

Ont respectivement obtenu :

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit :
930 / 9 = 103,3

Le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste est le suivant :

a) Première répartition

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
Liste A : 410 / 103,3 = 3,9, soit 3 sièges
Liste B : 270 / 103,3 = 2,6, soit 2 sièges
Liste C : 50 / 103,3 = 0,4, soit 0 siège
Liste D : 200 / 103,3 = 1,9, soit 1 siège

Six sièges sont attribués. Restent trois sièges de représentants titulaires à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.

b) Deuxième répartition

Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
Liste A : 410 / (3 + 1) = 102,5
Liste B : 270 / (2 + 1) = 90
Liste C : 50 / (0 + 1) = 50
Liste D : 200 / (1 + 1) = 100

La liste A obtient donc un 4e siège et sa moyenne se trouve ramenée, pour l'attribution du 8e siège, à :
410 / (4 + 1) = 82

La liste D, qui a à présent la plus forte moyenne, se voit attribuer un 2e siège, et sa moyenne se trouve ramenée, pour l'attribution du 9e siège, à :
200 / (2 + 1) = 66,6

C'est la liste B qui a pour ce dernier tour la plus forte moyenne et qui obtient le 9e siège.

Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :
Liste A : 4 titulaires ; 4 suppléants
Liste B : 3 titulaires ; 3 suppléants
Liste C : Aucun siège
Liste D : 2 titulaires ; 2 suppléants

La répartition par groupe s'effectue ainsi :

La liste A, qui a droit au plus grand nombre de sièges, choisit le groupe dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.

La liste B est ensuite appelée à choisir un premier siège, puis la liste D. Le choix est fait dans le même ordre pour les sièges restant à pourvoir.

Toutefois, l'exercice prioritaire du choix par les listes A et B, qui ont présenté des candidats dans tous les groupes, ne peut avoir pour effet d'empêcher la liste D d'obtenir les sièges auxquels elle a droit dans les groupes 2 et 3 pour lesquels elle a présenté des candidats.

La répartition pourrait être la suivante :

La désignation des représentants titulaires et suppléants de chaque groupe s'effectue dans l'ordre de présentation de la liste, dans la mesure où le vote se fait par listes entières, sans panachage, et que tous les candidats titulaires ou suppléants d'une même liste obtiennent le même nombre de voix.

Exemple n° 2

Election à la commission paritaire n° 2

Corps de catégorie B

(Aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission paritaire considérée)

Soit un collège électoral composé comme suit :
Groupe 1 : 4 agents
Groupe 2 : 210 agents
Groupe 3 : 24 agents
Total : 238 agents

Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant :
Groupe 1 : 1 titulaire ; 1 suppléant
Groupe 2 : 3 titulaires ; 3 suppléants
Groupe 3 : 2 titulaires ; 2 suppléants
Total : 6 titulaires ; 6 suppléants

Trois listes sont en présence :
- la liste A présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 10 candidats ;
- la liste B présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 10 candidats ;
- la liste C présente ses candidats dans le seul groupe 3, soit 4 candidats.

Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
Votants : 210
Bulletins blancs ou nuls : 10
Suffrages exprimés : 200

Ont respectivement obtenu :

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit :

200/6 = 33,3

Le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste est le suivant :

a) Première répartition

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
Liste A : 55 / 33,3 = 1,6 soit 1 siège
Liste B : 85 / 33,3 = 2,5 soit 2 sièges
Liste C : 60 / 33,3 = 1,8 soit 1 siège

Quatre sièges sont ainsi répartis. Dans la mesure où aucun candidat n'a été présenté par aucune liste dans le groupe 1, il reste un siège de représentant titulaire à attribuer selon la règle de la plus forte moyenne.

b) Deuxième répartition

Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
Liste A : 55 / (1 + 1) = 27,5
Liste B : 85 / (2 + 1) = 28,3
Liste C : 60 / (1 + 1) = 30

La liste C obtient donc le 5e siège.

Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :
Liste A : 1 titulaire ; 1 suppléant
Liste B : 2 titulaires ; 2 suppléants
Liste C : 2 titulaires ; 2 suppléants

Attribution du siège pour lequel aucune liste n'a présenté de candidats

La liste B a obtenu le nombre de voix le plus élevé. Par conséquent, il revient au délégué de cette liste de désigner le représentant du personnel au groupe 1 parmi les agents titulaires appartenant audit groupe, soit dans l'établissement s'il s'agit d'une commission administrative paritaire locale, soit dans l'un des établissements du département s'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale, et répondant aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 12 du décret du 14 août 1992 modifié.

La répartition par groupe s'effectue ainsi :

Les listes B et C ayant toutes deux deux sièges à pourvoir, c'est la liste B qui a obtenu le nombre de suffrages le plus élevé des deux qui choisit en premier le groupe dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.

La liste C exerce ensuite son choix, puis la liste A.

Toutefois, l'exercice prioritaire du choix par la liste B ne peut avoir pour effet d'empêcher la liste C d'obtenir les sièges auxquels elle a droit dans le seul groupe 3 pour lequel elle avait présenté des candidats. De même, il ne peut avoir pour effet d'empêcher la liste A d'obtenir le siège auquel elle a droit dans l'un des groupes 2 et 3 pour lesquels elle avait présenté des candidats.

La liste B choisira vraisemblablement son premier siège dans le groupe 3 ; puis la liste C son premier siège dans le groupe 3 ; enfin la liste A son unique siège dans le groupe 1. A nouveau la liste B choisira un siège dans le groupe 2, mais la liste C ne pourra plus désigner de représentant pour le deuxième siège qu'elle a obtenu, les deux sièges du groupe 3 étant déjà pourvus.

Cet exemple de répartition montre que la liste C, sauf à ce que la liste B soit obligée d'abandonner un siège auquel elle pourrait prétendre dans le groupe 3, ne peut obtenir les deux sièges auxquels elle peut prétendre dans le seul groupe pour lequel elle a présenté des candidats. Ce siège doit donc, conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 38 du décret du 14 août 1992 modifié, être attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et pouvant pourvoir un siège non encore pourvu dans un groupe pour lequel elle a présenté des candidats. Ce siège ira donc à la liste B qui peut encore pourvoir le siège restant dans le groupe 2.

La répartition pourrait donc être la suivante :

La désignation des représentants titulaires et suppléants de chaque groupe s'effectue dans l'ordre de présentation des listes. A titre d'exemple, les quatre premiers candidats de la liste B seront désignés en qualité de titulaires et les quatre suivants en qualité de suppléants.

Exemple n° 3

Election à la commission paritaire n° 1

Corps de catégorie A

(L'un des groupes n'a pas de représentant et deux listes ont le même nombre de voix)

Soit un collège électoral composé comme suit :
Groupe 1 : 1 agent
Groupe 2 : 82 agents
Groupe 3 : 13 agents
Total : 96 agents

Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant :
Groupe 1 : 0 titulaire ; 0 suppléant
Groupe 2 : 2 titulaires ; 2 suppléants
Groupe 3 : 1 titulaire ; 1 suppléant
Total : 3 titulaires ; 3 suppléants

Trois listes sont en présence :
- la liste A présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 6 candidats ;
- la liste B présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 6 candidats ;
- la liste C présente ses candidats dans le seul groupe 3, soit 2 candidats.

Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
Votants : 93
Bulletins blancs ou nuls : 3
Suffrages exprimés : 90

Ont respectivement obtenu :

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit :

90 / 3 = 30

Le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste est le suivant :

a) Première répartition

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
Liste A : 40 / 30 = 1,3 soit 1 siège
Liste B : 40 / 30 = 1,3 soit 1 siège
Liste C : 10 / 30 = 0,3 soit 0 siège

Deux sièges sont attribués aux listes A et B.

b) Deuxième répartition

Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
Liste A : 40 / (1 + 1) = 20
Liste B : 40 / (1 + 1) = 20
Liste C : 10 / (0 + 1) = 10

Les listes A et B présentant la même moyenne et ayant obtenu le même nombre de suffrages pour cette CAP n° 1, le siège restant à attribuer sera dévolu, conformément aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 38, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'ensemble de la consultation (locale ou départementale).

Supposons que la liste B remplisse cette dernière condition, la répartition pourrait être la suivante :

Modalités de désignation des représentants titulaires et suppléants

Soit une organisation ayant présenté une liste A pour la CAP n° 2 et comportant :
- 6 noms pour le groupe 1 dans lequel il y a 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants à pourvoir ;
- 12 noms pour le groupe 2 dans lequel il y a 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants à pourvoir ;
- aucun candidat pour le groupe 3.

A supposer que cette liste ait obtenu 1 siège dans le groupe 1 et 4 sièges dans le groupe 2, siégeront :
- dans le groupe 1 :
- en qualité de titulaire : le premier des 6 candidats de la liste ;
- en qualité de suppléant : le second des 6 candidats de la liste ;
- dans le groupe 2 :
- en qualité de titulaires : les quatre premiers des 12 candidats de la liste ;
- en qualité de suppléants : les quatre suivants des 12 candidats de la liste.

ANNEXE III
REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES LISTES EN PRESENCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 14 AOUT 1992 MODIFIE

Exemple unique

Election à la commission paritaire n° 3

Corps de catégorie C et D

(Deux listes ont le même nombre moyen de voix et ont la même moyenne pour l'attribution des 6e et 10e sièges)

Soit un collège électoral composé comme suit :
Groupe 1 : 98 agents
Groupe 2 : 2 010 agents
Groupe 3 : 367 agents
Total : 2 475 agents

Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant (cf. article 5 du décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié) :
Groupe 1 : 2 titulaires ; 2 suppléants
Groupe 2 : 6 titulaires ; 6 suppléants
Groupe 3 : 3 titulaires ; 3 suppléants
Total : 11 titulaires ; 11 suppléants

Quatre listes sont en présence :
- la liste A présente ses candidats dans tous les groupes, soit 22 candidats ;
- la liste B présente ses candidats dans les groupes 1 et 2, soit 16 candidats ;
- la liste C présente ses candidats dans le seul groupe 3, soit 6 candidats ;
- la liste D présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 18 candidats.

Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
Inscrits : 2 475
Votants : 2 468
Bulletins blancs ou nuls : 28
Suffrages exprimés : 2 440

Ont respectivement obtenu :

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit :

2 440 / 11 = 221,8

Le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste est le suivant :

a) Première répartition

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueilli par elle contient de fois le quotient électoral :
Liste A : 1 260 / 221,8 = 5,6 soit 5 sièges
Liste B : 388 / 221,8 = 1,7 soit 1 siège
Liste C : 210 / 221,8 = 0,9 soit 0 siège
Liste D : 582 / 221,8 = 2,6 soit 2 sièges

Huit sièges sont ainsi attribués. Restent trois sièges de représentants titulaires à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.

b) Deuxième répartition

Le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité. Ainsi, pour l'attribution du 9e siège :
Liste A : 1 260 / (5 + 1) = 210
Liste B : 388 / (1 + 1) = 194
Liste C : 210 / (0 + 1) = 210
Liste D : 582 / (2 + 1) = 194
[Tableau : cf. document original]
(*) A deux reprises, pour l'attribution du 9e et du 11e sièges, les listes A et C puis les listes B et D, qui ont à chacune de ces deux occasions la plus forte moyenne, se trouvent à égalité.

Il conviendra donc, conformément aux dispositions prévues par le troisième alinéa du 1 de l'article 38 du décret du 14 août 1992 modifié, d'attribuer ces sièges à celle des deux listes ex aequo ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour cette CAP n° 3.

Dans le premier cas, il s'agit de la liste A (1 260 contre 210) ; dans le second, de la liste D (582 contre 388).

Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :
Liste A : 6 titulaires ; 6 suppléants
Liste B : 1 titulaire ; 1 suppléant
Liste C : 1 titulaire ; 1 suppléant
Liste D : 3 titulaires ; 3 suppléants

La répartition par groupe s'effectue ainsi :

La liste A, qui a droit au plus grand nombre de sièges, choisit le groupe dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre ;

La liste D est ensuite appelée à choisir un premier siège, puis la liste B et enfin la liste C.

En effet, ces deux listes ayant obtenu chacune un unique siège, c'est la liste B qui a obtenu pour la CAP considérée le plus grand nombre de suffrages qui exerce son choix en premier. Le choix est fait dans le même ordre pour les sièges restant à pourvoir.

Toutefois, l'exercice prioritaire du choix par les listes A et D ne peut avoir pour effet d'empêcher les listes B et C d'obtenir le siège auquel elles ont droit dans les groupes (1 et 2 pour la liste B, et 3 pour la liste C) pour lesquels elles ont présenté des candidats.

La répartition pourrait être la suivante :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière.

Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Texte non paru au Journal officiel.