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Circulaire DH/FH 3 n° 97-520 du 23 juillet 1997 relative à l'étendue et aux limites des missions dévolues aux agents d'amphithéâtre et décrites par l'article 42 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises par des établissements ainsi que par des organisations syndicales et des associations de professionnels sur l'étendue des missions dévolues aux agents d'amphithéâtre régis par les dispositions du décret du 14 janvier 1991 susvisé.

Il apparaît que l'article 42 dudit décret ne cerne pas suffisamment les limites des compétences de cette catégorie d'agents, ce qui engendre des dérives ayant pour terme l'exercice illégal de certains actes ou le recours à l'autorité administrative, voire judiciaire.

Il me semble donc nécessaire de préciser plus exactement ce que recouvrent les notions de 'service des personnes décédées' et de 'préparation des autopsies' de cet article 42 en fournissant, au travers d'une série non exhaustive de recommandations, les actes principaux et essentiels qu'il est permis aux agents d'amphithéâtre ou faisant fonction d'exercer et ceux qui leur sont interdits.

Le but de cette circulaire est de proposer aux agents considérés ainsi qu'à leur encadrement, dans le cadre de l'article précité, une base de fonctionnement permettant d'éviter toute pratique illégale et, par ce fait, incompatible avec la notion de service public et avec la qualité de fonctionnaire de ces agents.

I. - ACCUEIL DES CORPS

Dans le cadre des actes relatifs au service des personnes décédées, l'agent d'amphithéâtre ou faisant fonction se voit confier des missions spécifiques. Il assure ainsi le transport des corps du service où est survenu le décès à la chambre mortuaire de l'établissement hospitalier pendant ses heures d'ouverture. Si la toilette et l'habillage du corps sont effectués dans la chambre mortuaire, je rappelle qu'ils doivent l'être dans un délai de trois heures.

Il procède, par conséquent, à la restauration tégumentaire des corps déposés dans la chambre mortuaire de l'établissement, notamment après les autopsies scientifiques ou médico-légales.

Il ne peut cependant pas se livrer à l'exécution de soins de conservation des corps. L'injection de produits formolés ou d'autre nature lui est interdit même s'il est titulaire du diplôme national de thanatopracteur.

En effet, ces soins constituent l'un des éléments du service extérieur des pompes funèbres (3° de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales) et sont donc non susceptibles d'entrer dans les missions d'un établissement de santé (avis rendu par le Conseil d'Etat, section sociale et section de l'intérieur réunies, le 24 mars 1995).

II. - LIAISONS AVEC LES AUTRES SERVICES HOSPITALIERS

Par ailleurs, pour la préparation des autopsies, l'agent d'amphithéâtre ou faisant fonction assiste, à la demande du médecin chargé de l'autopsie, aux opérations pratiquées exclusivement par ce dernier, afin qu'il lui vienne en aide dans le cadre des attributions qui lui sont propres (sortie des corps des cases réfrigérées, manipulations diverses, mise à disposition des équipements...).

En tout état de cause, il est tenu d'effectuer les aides à autopsies à visée scientifique ou médico-légale, les aides en cas d'examen de corps, les aides en cas de prélèvements post-mortem à but thérapeutique.

J'insiste tout particulièrement sur la notion d'aide dans la mesure où les actes ci-dessus mentionnés doivent impérativement être réalisés par un personnel médical habilité. L'agent d'amphithéâtre ou faisant fonction, tenu au secret professionnel, n'intervient, dans les cas ci-dessus exposés, qu'en qualité d'assistant.

Par ce fait, sous peine de sanctions administratives et/ou pénales, l'agent d'amphithéâtre ou faisant fonction ne doit en aucun cas se livrer seul à la pratique, même en présence médicale, d'autopsies scientifiques ou médico-légales, de prélèvements post-mortem de toute nature et de leur conditionnement.

Il est, également, en contact, d'une part, avec les différents services médicaux de l'établissement pour le transfert rapide et discret des personnes décédées à la chambre mortuaire et, d'autre part, avec les services d'hygiène et de salubrité pour assurer le nettoyage des locaux et des matériels du service mortuaire ainsi que leur désinfection et leur décontamination.

Il travaille, enfin, en étroite collaboration, avec les services administratifs de l'établissement public de santé chargés des procédures relatives à l'état civil.

III. - ACCUEIL DES PROCHES

J'attire votre attention sur le fait que le service mortuaire, au même titre qu'un autre service de l'hôpital, est amené à recevoir du public. Il va donc de soi que les agents y exerçant leurs activités doivent être en mesure de recevoir dignement et correctement les proches des défunts. De même, les locaux de ce service, destinés à les accueillir, doivent pouvoir leur procurer une entière satisfaction et n'être l'objet d'aucune critique de leur part. Pour cela, ils doivent être entièrement et quotidiennement nettoyés.

Ce point se révèle primordial pour ce qui concerne la chambre mortuaire, qui constitue un équipement hospitalier à part entière et aucunement plus dissociable que les autres de l'ensemble des activités de l'établissement, dans la mesure où les proches des personnes décédées peuvent y disposer du temps nécessaire à l'organisation des obsèques.

A ce titre, il peut être envisagé de rédiger, à l'attention des proches, un livret d'accueil destiné à les guider au cours des multiples démarches qu'ils sont amenés à effectuer.

L'agent d'amphithéâtre ou faisant fonction présente les corps aux proches avec l'attention et la dignité que cet acte requiert. Lorsque cet acte s'inscrit dans un cadre médico-légal, l'agent reçoit les proches et présente les corps avec l'accord formel de l'autorité judiciaire.

Il peut être amené à orienter ensuite les proches vers les différents services hospitaliers et organismes extérieurs (administrations), afin qu'ils effectuent les démarches consécutives au décès d'un patient. La chambre mortuaire doit donc posséder la liste des opérateurs funéraires habilités et des chambres funéraires autorisées, précisant leurs horaires d'ouverture, délivrée par les services compétents de la préfecture. L'agent d'amphithéâtre la communique aux proches afin qu'ils puissent librement effectuer leur choix.

Je vous rappelle, à ce titre, que l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit aux agents d'amphithéâtre et faisant fonction d'exercer des pressions sur les familles dans le but de favoriser une ou des entreprises en relation avec l'établissement public de santé et de prendre dans celles-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

De tels agissements exposent les personnels considérés aux sanctions pénales prévues par l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales.

Il serait souhaitable que les directeurs d'établissement public de santé puissent, à ce titre, s'assurer, au moyen de la consultation d'un registre ou de tout autre document renseigné par les agents, de la diversité des opérateurs funéraires (pompes funèbres et transports de corps) sollicités par les familles.

Enfin, un règlement intérieur de la chambre mortuaire doit préciser les modalités de fonctionnement du service mortuaire en dehors des heures de présence des agents d'amphithéâtre et faisant fonction.

Une série de recommandations peut, enfin, être formulée à l'attention des établissements publics de santé pour leurs agents d'amphithéâtre ou faisant fonction.

Il me semble en effet qu'il peut être mis l'accent sur la formation continue de ces personnels. Ceux-ci doivent être informés d'une part, de toute modification de la législation funéraire et, d'autre part, des consignes d'hygiène délivrées par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) de l'établissement.

Ces personnels peuvent également suivre des formations relatives à la connaissance des rites funéraires des différentes religions (dans ce cas précis, la chambre mortuaire doit pouvoir disposer de locaux facilitant l'accomplissement de tels rites), aux techniques de soins et de restauration des corps, aux aides administratives et psychologiques à apporter aux familles endeuillées, etc.

Des formations spécifiques de préparation à l'examen professionnel pour l'accès au corps des agents d'amphithéâtre peuvent être envisagées à l'attention des agents d'entretien qualifiés et des agents d'entretien spécialisés remplissant les conditions fixées à l'article 44 du décret du 14 janvier 1991 précité.

Il me paraît, par ailleurs, nécessaire de réaffirmer le rôle important de l'encadrement du service mortuaire et notamment celui de l'encadrement de proximité. Celui-ci doit pouvoir assurer des fonctions d'organisation de ce service, de coordination et d'animation du travail d'équipe et d'identification des besoins de formation du personnel considéré. Il doit informer les agents d'amphithéâtre et faisant fonction, en liaison avec le service où le décès a eu lieu, de sa nature, notamment s'il s'agit d'une maladie contagieuse sans pour autant que ne leur soit communiquée celle de l'infection en question.

Le cadre de proximité doit, de surcroît, pouvoir informer les agents des convictions religieuses du défunt et de ses proches.

Ces dernières informations, données par le cadre de proximité, peuvent être d'une grande utilité pour les agents considérés. Elles peuvent, en effet, leur permettre de prendre les dispositions qui s'imposent tant au niveau de leur propre sécurité et de leurs conditions de travail qu'au niveau de l'accueil des familles décrit plus haut.

Enfin, il paraît important qu'une communication active se développe entre le cadre de proximité et les agents d'amphithéâtre, et faisant fonction, et entre ces derniers et les personnels des autres services de l'établissement. La rupture de leur isolement, généralement répandu dans les hôpitaux, ne pourrait leur être que positive.

A ce titre, les directeurs d'établissement public de santé devraient pouvoir s'assurer de la bonne exécution des recommandations ci-dessus exposées en rendant régulièrement visite aux agents affectés au service mortuaire.

Je vous demande de bien vouloir assurer une large diffusion de cette circulaire auprès des directeurs d'établissement public de santé, de veiller à l'application de ses dispositions et de me tenir informé des éventuels problèmes rencontrés lors de sa mise en oeuvre.

Ces recommandations sont, au regard des conditions d'exercice de la profession d'agent d'amphithéâtre, applicables au secteur hospitalier privé à but non lucratif.

Références : Code pénal, section IV, articles 226-13 et 226-14 ;
Code général des collectivités territoriales et notamment de ses articles L. 2223-19, L. 2223-35, L. 2223-38 et L. 2223-39 ;
Code des communes, section III. - Chambres funéraires, article R. 361-35 et suivants ;
Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes ;
Avis n° 357297 du 24 mars 1995 du Conseil d'Etat.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau des professions hospitalières (FH3).

Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Texte non paru au Journal officiel.