Date d'application : immédiate.
Références :
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et au contrat d'engagement d'exercice dans un établissement public de santé ;
Arrêté du 30 août 2002 fixant le montant et les modalités de versement de la prime prévue à l'article 11-2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement (diffusion à assurer par les DDASS)
Le décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 publié au Journal officiel du 3 septembre 2002 modifie le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux afin d'introduire dans ce texte un dispositif d'engagement d'exercice en établissement public de santé assorti d'une prime. L'arrêté du 30 août 2002 fixe les modalités d'application de ce décret.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre des dispositions de ces deux textes.
Elle précise ainsi le champ d'application de la mesure et définit les situations dans lesquelles l'engagement d'exercice peut être souscrit par un assistant (I) ainsi que les conditions du maintien de l'engagement et de la prime correspondante en cas de changement de situation de l'assistant (II).
1. Les parties à l'engagement
a) Les assistants candidats à l'engagement
La situation des assistants associés :
Le protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes (« ARTT ») signé par le gouvernement et les quatre intersyndicales représentatives des praticiens des établissements publics de santé, le 22 octobre 2001, a prévu de valoriser l'assistanat tant pour les assistants de plein exercice que pour les assistants associés.
L'introduction d'un engagement d'exercice de deux ou quatre ans et le versement d'une prime en contrepartie de cet engagement a nécessité la modification du décret du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux. Cette modification a été réalisée par le décret du 30 août 2002 susvisé. Toutefois, ce dernier décret n'ayant pas modifié le 5e alinéa de l'article 2-1 du décret précité régissant la situation particulière des assistants associés, ces derniers ne peuvent pas prétendre au versement de la prime dès la date de publication du décret du 30 août 2002 précité.
Une nouvelle modification du décret régissant les assistants des hôpitaux devant intervenir prochainement pour adapter la définition des obligations de service et la durée du travail de ces praticiens à la législation européenne, cet oubli rédactionnel sera corrigé à cette occasion. Les établissements pourront, dès la date de publication de ce nouveau décret modificatif, établir les avenants aux contrats des assistants associés recrutés ou renouvelés dans leurs fonctions depuis le 1er janvier 2002 et procéder au versement de la prime correspondante.
La situation des assistants et assistants associés en cours de contrat à la date de publication du décret :
Le protocole d'accord du 22 octobre 2001 a prévu de valoriser l'assistanat dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif d'ARTT et des créations d'emplois dont il s'accompagne, à compter du 1er janvier 2002.
Compte tenu de la date d'effet de la mesure, le décret du 30 août 2002 prévoit que les assistants qui ont été recrutés ou dont les fonctions ont été renouvelées entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de ce décret, soit le 3 septembre 2002, peuvent bénéficier des dispositions précitées dès la parution du décret, sous réserve que leur engagement d'exercice fasse l'objet d'un avenant à leur contrat dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date.
S'agissant, en revanche, des assistants dont le contrat aurait pris effet ou aurait été renouvelé avant le 1er janvier 2002, ils ne pourront bénéficier des dispositions relatives à l'engagement d'exercice, en cas de renouvellement de leurs fonctions, qu'à l'échéance de leur contrat en cours et sous réserve que la souscription d'un tel engagement soit compatible avec la durée réglementaire des fonctions d'assistants, laquelle reste limitée à six années.
b) Les établissements bénéficiaires du recrutement
La notion d'établissement public de santé :
Le contrat d'engagement d'exercice de l'assistant est souscrit auprès d'un établissement public de santé nommément désigné.
Toutefois, cet engagement d'exercice à temps plein auprès d'un établissement ne remet pas en cause la possibilité pour l'assistant d'exercer son activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération prévue par le 4e alinéa de l'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé. Dans ce cas, la convention régissant les modalités du partage d'activité entre les établissements concernés peut prévoir la participation de chaque établissement au financement de la prime.
Enfin, lorsqu'un assistant est mis à disposition d'un syndicat interhospitalier, dont est membre son établissement employeur, et dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement public de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, l'engagement qu'il a souscrit se poursuit.
La durée d'engagement des assistants et la procédure de conclusion de l'engagement :
L'article 11-2 du décret du 28 septembre 1987 modifié prévoit le versement d'une prime au bénéfice de « l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans ». L'article 9 de ce même décret précise que, dans ce cas, la durée du contrat est fixée respectivement à deux ans ou à quatre ans.
Cette modification n'a, toutefois, pas pour effet de remettre en cause les dispositions du 1er alinéa de l'article 9 du décret du 28 septembre 1987 précité qui prévoient, en l'absence d'engagement d'exercice, que les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans, renouvelable par période d'un an.
Par ailleurs, la rédaction de l'article 11-2 n'implique pas que le directeur de l'établissement public de santé soit tenu d'établir un contrat de deux ou quatre ans dès lors que le candidat aux fonctions d'assistant déclare s'engager pour l'une de ces durées. La signature bilatérale du contrat assorti, le cas échéant, d'un engagement d'exercice doit en effet répondre à un besoin de l'établissement dans le cadre de sa politique de recrutement.
2. La formalisation de l'engagement d'exercice
Le principe de l'élaboration d'un contrat-type n'ayant pas été retenu, il appartient à chaque établissement de formaliser l'engagement d'exercice de l'assistant soit dans le contrat initial de recrutement, soit dans un avenant à ce contrat. A cette fin, il convient d'y faire figurer, au minimum, les éléments suivants :
- la référence, sous forme de visa, au décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 modifiant le décret du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et au contrat d'engagement d'exercice dans un établissement public de santé ainsi qu'à l'arrêté du 30 août 2002 fixant le montant et les modalités de versement de la prime prévue à l'article 11-2 du décret du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;
- la durée du contrat compte tenu de la durée de l'engagement souscrit ;
l'obligation pour l'assistant d'assurer ses fonctions à temps plein pendant toute la durée de l'engagement ;
- le montant de la prime versée ;
- les conditions du maintien ou du remboursement de la prime selon les cas de cessation de fonctions prévus par le décret du 30 août 2002 précité.
Concernant la mention de la durée de l'engagement et du montant de la prime versée, il y a lieu de rappeler que le décret précité prévoit qu'un assistant ne peut bénéficier de la prime d'engagement qu'une seule fois. Ceci implique qu'un assistant qui a souscrit un engagement de deux ans ne peut pas, au terme de cette période, obtenir le renouvellement de son engagement pour deux nouvelles années et le versement d'une seconde prime.
II. - CONDITIONS DU MAINTIEN DE L'ENGAGEMENT ET DE LA PRIME EN CAS DE CONGÉ OU DE CHANGEMENT DE SITUATION DE L'ASSISTANT
1. Les situations de congé et d'exercice à temps partiel au cours de la période d'engagement
Les situations de congés :
Le décret du 30 août 2002 précité a prévu les cas dans lesquels la cessation de fonctions de l'assistant entraîne l'obligation pour lui de rembourser le montant de la prime perçue. En revanche, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus par leur statut, les assistants sont réputés poursuivre leur engagement d'exercice. Il en va ainsi des congé annuels, des autorisations spéciales d'absence, des congés de formation, du congé de maternité ou d'adoption, du congé de paternité (dont le décret de mise en oeuvre est en cours de publication), des congés pour raison de santé et du congé sans rémunération dont ils peuvent bénéficier, en application de l'article 12 du décret du 28 septembre 1987 susmentionné, pour assurer le remplacement de praticiens exerçant soit en établissement de santé public ou privé, soit en clientèle de ville.
L'exercice des fonctions à temps partiel :
Le bénéfice de la prime étant subordonné à l'engagement de l'assistant à exercer ses fonctions à temps plein dans un établissement public de santé, il en résulte que le praticien ne peut pas demander à exercer ses fonctions à temps partiel avant le terme de son engagement. L'intéressé peut démissionner et doit alors rembourser le montant total de la prime qu'il a perçue puis conclure un nouveau contrat de recrutement en qualité d'assistant à temps partiel.
2. La démission et le changement de statut de l'assistant au cours de la période d'engagement
La démission :
Le 2° de l'article 11-2 du décret du 28 septembre 1987 modifié prévoit qu'en cas de démission, l'assistant doit rembourser la totalité de la prime qui lui a été versée. Cette règle s'applique y compris dans le cas où l'assistant démissionnaire est recruté par un autre établissement public de santé en qualité d'assistant, de praticien contractuel des établissements publics de santé (relevant du décret n° 93-701 du 27 mars 1993) ou de praticien adjoint contractuel (relevant du décret n° 95-569 du 6 mai 1995).
Lorsque l'assistant démissionnaire est recruté en qualité d'assistant par un autre établissement public de santé, il y a lieu de préciser, qu'ayant remboursé l'intégralité de la prime perçue initialement, il peut souscrire un nouvel engagement d'exercice auprès du second établissement et bénéficier de la prime correspondante.
La nomination en qualité de praticien hospitalier :
Le 4° du même article dispose que l'assistant nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement d'exercice conserve le bénéfice de la prime.
A ce titre, la nomination en qualité de praticien hospitalier doit être entendue comme le recrutement dans un emploi de praticien hospitalier régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984. Il peut s'agir d'une nomination pour une période probatoire, au sens de l'article 18 du même décret, pour les praticiens lauréats du concours national de praticiens hospitaliers de type II.
S'agissant de l'établissement public de santé d'affectation de l'assistant nommé praticien hospitalier, il peut être différent de l'établissement auprès duquel l'assistant s'était engagé à exercer sans que le praticien ait à reverser le montant de la prime perçue. L'adoption d'une telle position apparaît en effet justifiée par les procédures de recrutement des praticiens hospitaliers, par concours national, et d'affectation à l'issue de celui-ci qui ne garantissent pas aux assistants la possibilité d'être nommés praticiens hospitaliers dans l'établissement où ils exercent.
Le maintien de la prime, en cas de nomination de l'assistant en qualité de praticien hospitalier, est subordonné à la poursuite, jusqu'au terme de l'engagement souscrit, d'un exercice des fonctions à temps plein de la part du praticien, dans les conditions prévues par le contrat d'engagement initial. Aussi l'assistant qui, nommé praticien hospitalier, démissionne avant l'échéance de son engagement d'exercice en qualité d'assistant doit-il rembourser l'intégralité de la prime. De même, le recrutement en qualité de praticien exerçant son activité à temps partiel entraîne-t-il pour le praticien concerné l'obligation de rembourser la totalité de la prime perçue.
Enfin, le recrutement de l'assistant en qualité de praticien hospitalier à titre provisoire sur un poste de praticien hospitalier demeuré vacant, avant l'expiration de son engagement d'exercice, ne permet pas à l'assistant de conserver le bénéfice de la prime correspondante et le conduit à reverser l'intégralité de celle-ci.
Vous voudrez bien me faire part de vos remarques et des difficultés éventuelles que vous rencontrez dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.
DHOS - Sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau M 2.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty