La présente circulaire a pour objet d'étendre à certaines catégories de personnels médicaux exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, à l'occasion de certains événements familiaux, le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et à l'article 31 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié en faveur des praticiens hospitaliers temps plein et des praticiens hospitaliers universitaires.
Les personnels médicaux concernés par les présentes dispositions sont :
- les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'internes régis par le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
- les praticiens exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
- les assistants des hôpitaux régis par le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
- les praticiens contractuels régis par le décret n° 93-701 du 23 mars 1993 ;
- les praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
- les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 ;
- les attachés effectuant au moins trois vacations dans un ou plusieurs établissements régis par le décret n° 81-291 du 30 mars 1981. Cependant ils ne peuvent bénéficier de ces dispositions que dans l'établissement où ils effectuent le plus grand nombre de vacations hebdomadaires.
Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées à ces praticiens par le directeur de l'établissement public de santé dans les cas et conditions suivantes :
- 5 jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
- 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
- 3 jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
- 3 jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfant.
Je tiens particulièrement à ce que ces dispositions soient appliquées de manière permanente dans tous les établissements publics de santé et soient mises en oeuvre dans les plus brefs délais.
Références :
Décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié portant statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Direction des hôpitaux. Sous-direction des personnels médicaux. Bureaux PM 1/PM 2.
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des Agences régionales de l'hospitalisation (pour information).
Texte non paru au Journal officiel.