Extension des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 aux praticiens à temps plein et à temps partiel, et aux pharmaciens.
L'article 46 de la portant diverses mesures d'ordre social, publiée au Journal officiel du 31 juillet 1987, étend de plein droit:
- aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984;
- aux praticiens à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985;
- aux pharmaciens hospitaliers,
les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (ci-joint).
La mesure ainsi introduite par la s'applique aux praticiens et pharmaciens atteints par la limite d'âge réglementaire de leur emploi à partir du 1er août 1987, date d'entrée en vigueur de la loi.
La présente instruction a pour objet:
- de préciser les conditions d'ouverture du droit à recul de limite d'âge à titre personnel pour situation de famille;
- de fixer les modalités de mise en oeuvre des nouvelles dispositions.
I. -- Ouverture du droit à recul de la limite d'âge
Les conditions d'ouverture du droit:
- sont appréciées à la date à laquelle le praticien ou le pharmacien est atteint par la limite d'âge de son corps;
- tiennent compte de la situation familiale à la même date si le recul de limite d'âge est accordé dans le cadre du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936;
- se réfèrent à la situation familiale de l'intéressé au moment où il atteignait sa cinquantième année, si le recul de limite d'âge est accordé dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936.
1° Limite d'âge:
La limite d'âge pouvant faire l'objet de recul à titre personnel est la limite d'âge réglementaire de l'emploi soit:
65 ans:
- pour les praticiens hospitaliers (art. 75 du décret n° 84-131 du 24 février 1984);
- pour les praticiens à temps partiel (art. 55 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985);
- pour les pharmaciens résidents ayant demandé à conserver la situation statutaire antérieure à l'application de l'article 29 de la (limite d'âge identique à celle des fonctionnaires de l'Etat en vertu du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, maintien de la situation antérieure);
- pour les pharmaciens gérants (art. 268 du décret modifié du 17 avril 1943);
68 ans:
- Pour les praticiens hospitaliers précédement phtisiologues, mentionnés à l'article 56-17 du décret n° 70-198 du 11 mars 1970 (art. 93 du décret n° 84-131 du 24 février 1984);
- pour les praticiens hospitaliers précédemment médecins des hôpitaux psychiatriques, mentionnés à l'article 56-10 du décret n° 70-198 du 11 mars 1970 (art. 93 du décret n° 84-131 du 24 février 1984).
Les dispositions relatives à la liquidation des retraites ne permet leur versement qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de la survenance de la limite d'âge. Pour cette raison, je ne suis pas opposé à ce que la rémunération des praticiens leur soit servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils ont été atteints par la limite d'âge, dans les mêmes conditions que celles fixées pour d'autres personnels hospitaliers par ma circulaire n° 307/DH/4 du 2 février 1979, soit après délibération du conseil d'administration.
2° Récul de limite d'âge pour enfant à charge:
La loi du 18 août 1936, article 4, 1er alinéa, dispose:
“Les limites d'âge seront reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans, étant entendu que la notion d'enfant à charge est celle qui est définie par les lois et réglements en vigueur.”
Il convient de souligner que ce recul est accordé de droit, qu'il s'agisse du père ou de la mère, ou même de l'un et de l'autre si chacun d'eux a des droits en application de la loi du 18 août 1936.
La notion d'enfant à charge est entendue au sens utilisé pour l'attribution des prestations familiales.
Par enfant à charge il peut donc s'agir des enfants autres que ceux de l'intéressé tels que les enfants recueillis dont il pourrait avoir la charge effective et permanente.
Il est précisé que l'enfant unique, dès lors qu'il n'a pas dépassé les âges limites pour l'attribution des prestations familiales (article R. 512-2 du code de la sécurité sociale) est considéré comme à charge et ouvre droit au recul d'un an.
Par ailleurs, l'attribution du recul devant être appréciée à la limite d'âge réglementaire de l'emploi, il en résulte que le recul est acquis même lorsque l'enfant cesse ultérieurement d'être à charge. En revanche, la naissance, ou l'entrée au foyer d'un enfant postérieurement à cette date reste sans influence.
3° Récul de limite d'âge en raison de la situation de famille à l'âge de 50 ans:
Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, modifié par l'article 5 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 stipule:
“Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent, que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.”
Dans la situation visée ci-dessus, le recul est accordé à condition que l'intéressé (ou les intéressés si le père et la mère présentent chacun les conditions), soit apte physiquement à exercer ses fonctions.
Les enfants qui ouvrent droit à ce recul sont les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs qu'ils aient été ou non à charge.
J'appelle votre attention sur le fait que les dispositions de la loi de 1936 permettent un recul de limite d'âge repoussant la date de mise à la retraite. Dès lors, le praticien intéressé peut continuer à exercer ses fonctions hospitalières, y compris le cas échéant celles de chef de service, jusqu'à la date de sa mise à la retraite.
II. -- Mise en oeuvre des nouvelles dispositions
Les modalités de cette mise en oeuvre doivent tenir compte des caractéristiques particulières de la gestion des praticiens et pharmaciens des hôpitaux, en ce qui concerne la prise de décision, ainsi que du délai de transmission du dossier justifiant l'ouverture des droits.
1° La prise de décision:
C'est l'autorité investie du pouvoir de nomination qui est habilitée à accorder un recul de limite d'âge. Ceci revient à dire que la prise de décision appartient:
- au ministre pour les praticiens à temps plein et les pharmaciens résidents;
- au préfet de région pour les praticiens à temps partiel;
- au préfet de département pour les pharmaciens-gérants.
La décision de recul de limite d'âge prend la forme d'une simple lettre, accompagnée d'un arrêté de radiation des cadres à l'échéance qui tient compte de la limite d'âge personnelle des intéressés.
Les praticiens et pharmaciens concernés sont invités à transmettre les pièces justificatives de l'ouverture des droits à l'autorité compétente sous couvert du directeur de l'établissement employeur qui devra s'assurer de la bonne constitution du dossier.
2° Modalité du dépôt de la demande:
En raison de la spécificité de leurs fonctions, ainsi que de la complexité des procédures de remplacement des intéressés, il convient de veiller à ce que le dossier régulièrement constitué parvienne à l'autorité compétente au plus tard trois mois avant la date de limite d'âge réglementaire, étant rappelé toutefois que les pièces produites à l'appui de la demande doivent apporter la preuve que les droits sont ouverts à l'échéance de la limite d'âge.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ces instructions.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi à Mesdames et Messieurs les préfets, commissaires de la République (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Médecins inspecteurs régionaux de la sante ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics.
Non parue au Journal officiel.
10339.