Une patiente a demandé l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) concernant le caractère communicable du caryotype sanguin de son ancien conjoint décédé, classé dans son propre dossier médical, afin de permettre à sa fille majeure de prouver sa filiation avec le défunt qui ne l’a pas reconnue à sa naissance et de faire valoir ses droits à la succession. Dans son avis, la CADA considère que l’ancien conjoint de la patiente étant un tiers vis-à-vis de cette dernière, son caryotype sanguin reste couvert par le secret médical et ne constitue pas une information communicable à la patiente sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique, alors même qu’il se trouve dans son dossier médical. Ainsi, même si cette patiente souhaite faire valoir les droits de sa fille majeure, elle n’établit pas elle-même la qualité d’ayant droit. Les dispositions de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique ne l’autorisent pas à avoir accès à des informations permettant à des tiers de faire valoir des droits. Sa fille ne saurait davantage se prévaloir de ses dispositions dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’ayant droit. La CADA considère dans cette hypothèse qu’il appartient à la fille d’engager une action en recherche de paternité auprès du tribunal de grande instance. Cette action lui est ouverte dans un délai de dix ans à compter de sa majorité en vertu de l’article 321 du Code civil. Au vu des pièces qui lui sont fournies, le juge pourra alors ordonner une mesure d’instruction portant sur le caryotype sanguin de l’intéressé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 février 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une patiente du caryotype sanguin de son conjoint décédé, classé dans son propre dossier médical, dans le but de permettre à sa fille majeure de prouver sa filiation avec le défunt, qui ne l'a pas reconnue à sa naissance, et de faire valoir ses droits à la succession.
La commission rappelle qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique et des informations concernant de tels tiers.
En l'espèce, l'ancien conjoint de Mme B. étant un tiers vis-à-vis de cette dernière, son caryotype sanguin reste couvert par le secret médical et ne constitue pas une information communicable à Mme B. sur le fondement de ces dispositions, alors même qu'il se trouve dans son dossier médical.
Toutefois, s'agissant d'informations médicales susceptibles de concerner une personne décédée, et sous réserve que le décès de la personne concernée soit établi, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que de telles informations soient délivrées aux ayants droit du défunt, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la demanderesse souhaite faire valoir les droits de sa fille majeure, Mademoiselle B. Toutefois, la commission relève que, outre que Mme B. n'établit pas avoir elle-même la qualité d'ayant droit, les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ne l'autorisent pas à avoir accès à des informations permettant à des tiers de faire valoir des droits. En outre, sa fille ne saurait davantage se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'ayant droit.
La commission estime qu'en pareille hypothèse, il appartient à la fille d'engager une action en recherche de paternité auprès du tribunal de grande instance, action qui lui est ouverte dans un délai de dix ans à compter de sa majorité en vertu de l'article 321 du code civil. Au vu des pièces qui lui sont fournies, le juge pourra alors ordonner une mesure d'instruction portant sur le caryotype sanguin de l'intéressé.