La CADA a été saisie par le père d’un patient à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d’accéder au dossier médical de son fils mineur et handicapé pour lequel il est détenteur de l’autorité parentale et notamment les échanges de courriers permettant de connaître l’indication thérapeutique dans laquelle un médicament est prescrit à son fils. Le directeur justifie son refus par le fait que l’exercice exclusif de l’autorité parentale avait été confié à la mère par un jugement en date du 12 mai 2011 « et que celle-ci exerçait son devoir d’information vis-à-vis du père par l’envoi d’une lettre mensuelle ». Pour la commission, « en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L.1111-5 et L.1111-7 du Code de la santé publique. A ce titre, elle considère que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale demeure néanmoins titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique. Seul le parent qui s’est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du Code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur ». La commission considère ainsi qu’en l’espèce le dossier médical du patient mineur était communicable à son père. Cependant cette communication « doit intervenir après occultation des éventuelles mentions figurant dans les lettres et ne présentant pas un caractère médical dès lors qu’elles sont couvertes par le secret professionnel ». La commission émet ainsi, sous ces réserves, un avis favorable. |
Centre hospitalier du Val d’Ariège
avis 20142924 - Séance du 18/09/2014
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Val d’Ariège à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son fils mineur et handicapé, X, pour lequel il est détenteur de l’autorité parentale, notamment les échanges de courrier entre les Docteurs X, X et X, afin de connaître l’indication thérapeutique dans laquelle le médicament Risperdal est prescrit à son fils.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Val d’Ariège a informé la commission que l’exercice exclusif de l’autorité parentale avait été confié à la mère de l’enfant, par jugement du 12 mai 2011, et que celle-ci exerçait son devoir d’information vis-à-vis du père par l’envoi d’une lettre mensuelle.
La commission rappelle qu’en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s’est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
En application de ces principes, la commission considère que le dossier médical de son fils mineur est communicable à Monsieur X sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la mère de son enfant se soit vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 12 mai 2011.
Elle estime par ailleurs que la circonstance que la mère de l’enfant adresserait mensuellement une lettre au demandeur, dont le contenu n’est au demeurant pas connu, ne saurait faire obstacle à cette communication.
Elle précise enfin que cette communication doit intervenir après occultation des éventuelles mentions figurant dans ces lettres et ne présentant pas un caractère médical dès lors qu’elles sont couvertes par le secret professionnel.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.