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Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2009, n° 0320200/6-2 (destruction du dossier médical - faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier )

En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ;
En l’espèce le tribunal a décidé, notamment dans hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, que cette preuve peut résulter de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
Aux termes du décret du 4 janvier 2006 le dossier médical est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein.
La demande de la requérante aurait nécessairement dû conduire l’établissement à procéder à une consultation de son dossier, cette consultation faisant à nouveau courir le délai de vingt ans prévu par ces dispositions ; En détruisant le dossier médical de la requérante, sans tenir compte du mouvement intervenu sur ce dossier, l’AP-HP a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; La requérante est ainsi fondée à demander que l’établissement soit déclaré responsable de cette faute et condamné à en réparer intégralement les conséquences dommageables.

0320200/6-2
Mme D.

Biju-Duval Rapporteur

M. Fouassier Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris,
(6eme Section — 2eme Chambre)

Audience du 17 février 2009 Lecture du 10 mars 2009
Vu le jugement, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme D, enregistrée le 15 décembre 2003 tendant à obtenir la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à indemniser du préjudice subi suite a sa contamination par le virus de l'hépatite C en lui versant une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal, a ordonné une expertise aux fins :

1) de décrire l'état actuel de Mme D ;

2) de donner tous éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de état de Mme D et en particulier de préciser si Mme D est atteinte d'une hépatite C ;

3) dans l'affirmative, de dire si Mme D a fait l'objet au centre hospitalier Cochin d'une ou plusieurs transfusions de produits sanguins labiles ; clans l'affirmative indiquer leurs dates, leur quantité, leur nature et leur origine ;

4) d'analyser les documents médicaux de Mme D antérieurs et postérieurs à l'administration de ces produits et rechercher si des contrôles biologique et sérologique ont été effectués et quels ont été leurs résultats ;

5) de dire si Mme D était de façon certaine, et a partir de quel critère, indemne de toute contamination antérieurement à l'administration (les produits incriminés ; et dans la négative, préciser les différents facteurs de risque de contamination auxquels Mme D a pu être exposée au cours de sa vie personnelle, familiale et professionnelle ;

6) de dire si l'état de Mme D est susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation ; de fixer la date de consolidation ;

7) de donner tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis par Mme D; en relation directe avec l'hépatite C dont elle souffre et, en particulier, sur la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'éventuelle incapacité permanente partielle, [c préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques endurées et le préjudice d'agrément ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour l'Etablissement
Français du sang, par Me Laurent Houdan, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, demande au Tribunal de ramener à une juste mesure le montant de l'indemnité sollicitée par la requérante au titre des préjudices personnels ayant résulté pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, et le nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2008; présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris par Me Gatineau, qui demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de statuer ce que de droit sur le recours de Mme D

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui rembourser intégralement le montant de sa créance, soit la somme provisoire de 19 589,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent recours ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de le condamner à lui verser ]a somme de 910 suros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue au 9111e alinéa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour l'Établissement français du sang par Me Houdart, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et qui demande en outre au Tribunal de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris comme injustifiées, à l'exception de la demande au titre de l'hospitalisation du 15 juin 2000 pour un montant de 529,79 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour Mme D par Me Thierry Bernard ; Mme D demande au Tribunal

1°) de constater que la destruction de son dossier médical est constitutive d'une faute commise non seulement par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris mais également par l'Etablissernent français du sang ;

2°) de constater, au regard du rapport d'expertise et compte tenu des données disponibles, qu'elle démontre avec un degré de vraisemblance suffisant l'administration de produits sanguins lors de son accouchement en 1983

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la transfusion sanguine, soit le 25 juin 1983

4°) de le condamner à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la foi du 10 juillet 1991, ce dernier étant prêt à renoncer, en conséquence, à se prévaloir de ]a somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

5°) de le condamner aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, Mme D demande au Tribunal de constater que la destruction de son dossier médical est une faute engageant la responsabilité de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, de condamner l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance résultant de la destruction de ce dossier, et de verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier étant prêt à renoncer, en conséquence, à se prévaloir de !a somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté pour l’ Etablissement français du sang, par Me Houdan, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour fa caisse primaire d'assurance maladie de Paris par Me Gatineau, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2008, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me Houclart, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2009, présenté pour l’Etablissement fiançais du sang par Me Houdan, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et qui fait valoir en outre que, si les archives des postes de transfusion de
Assistance publique — Hôpitaux de Paris ont effectivement été transférés en l'état » à établissement français du sang, celles-ci ne permettent jamais d'établir la réalité d'un épisode transfusionnel, puisqu'il ne s'agit que de documents attestant, le cas échéant, de la distribution de produits sanguins ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2005 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2008, en application des articles 8.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2008, ordonnant la réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 29 décembre 2008, en application des articles R, 613-] et R. 613-3 du code de justice administrative

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2009. ordonnant la réouverture de l'instruction, en application des articles R, 6131 et R, 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er mars 2004 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme Dle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l'entier dossier de l'instance, y compris le rapport d'expertise de M. Pierre Lortholary, enregistré au greffe du Tribunal le 2 juin 2008 ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 juin 2008, par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais de l'expertise à la somme de 1 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n' 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars /968 portant règlement des archives hospitalières

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009

- le rapport de M. Biju-Duval, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Fouassier, Rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’ Etablissement français du sang, en tant qu'il s'est substitué à l' Assistance publique – Hôpitaux de Paris en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine :

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Ie juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) » ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant qu'il est constant que D a été hospitalisée entre le 25 et le 30 juin 1983 au sein de la maternité Baudelocque dépendant de l'hôpital Cochin ; que, selon ses dires, elle a été victime d'une importante hémorragie au cours de l'accouchement, et a de ce fait reçu une transfusion de sang ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a par la suite, à partir des années 1990, connu divers troubles de santé, le diagnostic d'hépatite C étant porté en 2000 ; que, si !'expert nommé par le Tribunal souligne dans ses conclusions qu'aucun autre facteur de contamination n'a été mis en évidence pour expliquer cette contamination, explique également qu'il est « impossible de confirmer ou d'infirmer !a notion d'administration au centre hospitalier Cochin en 1983 d'une ou plusieurs transfusions de produits sanguins labiles en raison de la destruction du dossier clinique établi à cette époque et de l'absence d'étude de ce dossier antérieur à cette destruction »; que Mme D n'a apporté ni témoignages ni indices concordants de nature à établir, malgré la destruction de son dossier, la réalité de cette transfusion ; que, dans ces conditions, faute pour la requérante d'établir l'existence de la transfusion, la responsabilité de l'Etablissement français du sang, se substituant à l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ne saurait être engagée : qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre de l’Etablissement français du sang ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etablissement français du sang et subsidiairement contre l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, sur le terrain de la responsabilité pour faute :

Considérant qu'aux termes de R. 710-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 710-2-9 du même code, alors en vigueur, « Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant a l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières » ; qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 11 mars 1968, dont les dispositions ont été
introduites dans l'article R.1112-7 du code de la santé publique par le décret susvisé du 4 janvier 2006 (...) Le dossier médical (...) est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein (...) » ;

Considérant que. s'il est constant que l'hospitalisation de Mme D est intervenue le 25 juin 1983, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 27 décembre 2001, la requérante a demandé au directeur de l'hôpital Cochin de procéder à une enquête transfusionnelle concernant la transfusion qu'elle affirmait avoir reçue lors de son accouchement, et que, le 23 janvier 2002, le directeur adjoint de cet hôpital, par un courrier adressé à un médecin du service d'anesthésiologie de l'hôpital, avec copie, notamment, au « Site transfusionnel Cochin " a demandé que soit donné suite à la demande de la requérante ;

Considérant, en premier lieu, que si l'Etablissement français du sang s'est substitué à l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris dans ses droits et obligations liées aux activités de transfusion sanguine, en application des dispositions combinées de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 et de la convention conclue entre les deux établissements publics à cette fin le 29 décembre 1999, l'Etablissement français du sang fait valoir, à juste titre, que la tenue du dossier médical de Mme D ne relevait pas de ses obligations ; que, dès lors, les circonstances, avancées par la requérante, que cet établissement n'aurait pas pris la peine de déclencher une enquête transfusionnelle et n'aurait pas pris contact avec les services de l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris, ne révèlent, contrairement à ce qu'elle affirme, aucune faute de l'Etablissement français du sang ; que les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris ne peut pas sérieusement soutenir que le dossier a été détruit en conformité avec les règles de conservation des archives hospitalières, qu'elle a elles-mêmes rappelées dans son mémoire en défense, alors que la demande de Mme D aurait nécessairement dû conduire cet établissement à procéder à une consultation de son dossier, cette consultation faisant à nouveau courir le délai de vingt ans prévu par ces dispositions ; qu'en détruisant le dossier médical de la requérante, sans tenir compte du mouvement intervenu sur ce dossier, l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; que Mme D est ainsi fondée à demander que l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable de cette faute et condamnée à en réparer intégralement les conséquences dommageables ;

Sur les frais d'expertise

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique -. Hôpitaux de Paris les frais de l'expertise ordonnée le 5 juin 2007, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal en date du 11 juin 2008 à la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative

Considérant que la requérante a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans ]es circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thierry Bernard renonce à percevoir la somme correspondant a la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er Le présent jugement est déclaré commun à Mme D et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Article 2 L'Assistance publique — Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D la somme de 15 000 (quinze mille) euros, assortie des intérêts de droit à compter du 24 septembre 2008,

Article 3 Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros, sont mis ,à la charge de l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris.

Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 000 (mille) euros Me Bernard, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : La demande de la caisse primaire d

Article 6 Le présent jugement sera notifié à Mme D, à l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de PARIS et à l'Etablissement français du sang. Copie du jugement sera transmise, pour information, à M. Lortholary, expert.

Délibéré après l'audience du 17 février 2009, à laquelle siégeaient :

M. Laurent, président,
M. Dayan, premier conseiller
M. Biju-Duval, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 mars 2009.

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun. contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.