En l’espèce, l’avocat des ayants droits d’une femme décédée s’est vu opposé un refus, par le président directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), à sa demande de copie du volet médical du certificat de décès de cette patiente « détenu par le centre épidémiologique sur les causes médicales de décès qui dépend de l’INSERM, afin de connaître les causes de sa mort, sachant que dans la mesure où il s’agit d’une mort naturelle, aucune procédure pénale n’a été ouverte qui aurait permis la communication de ce document ». LA CADA estime que « le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d’une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d’une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d’autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est seul transmis à l’INSERM, pour être utilisé exclusivement à des fins de santé publique limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique ». Elle relève par conséquent que les« informations médicales anonymisées que détient l’INSERM sont ainsi insusceptibles, par construction, d’être rattachées à une personne déterminée sans un travail d’enquête et de recoupement avec des informations que cet établissement public ne détient pas ». La CADA estime ainsi que l’INSERM ne peut être regardé comme détenant des informations ou un document relatifs aux causes du décès de Madame X et communicables à ses ayants droit et considère la demande irrecevable. |
Commission d'accès aux documents administratifs
Avis 20134323 - Séance du 7/11/2013
Maître Z, conseil des ayants droit de Madame X née Y, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à sa demande de copie du volet médical du certificat de décès de Madame X, détenu par le centre épidémiologique sur les causes médicales de décès qui dépend de l’INSERM, afin de connaître les causes de sa mort, sachant que dans la mesure où il s’agit d’une mort naturelle, aucune procédure pénale n’a été ouverte qui aurait permis la communication de ce document.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, et qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, ne s’applique pas seulement aux professionnels et établissements de santé, seuls expressément mentionnés par le premier alinéa de l’article L. 1111-7, ou aux autres organismes participant à la prévention et aux soins, également mentionnés par le premier alinéa de l’article L. 1110-4. Ces dispositions s’appliquent également aux informations relatives à la santé d’une personne décédée détenues, le cas échéant, par toute personne chargée d’une mission de service public, tel l’INSERM, en vertu des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui s’appliquent à toutes les personnes de droit public et de droit privé chargées d’une telle mission et renvoient elles-mêmes, pour la communication des informations à caractère médical, aux dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Toutefois, en l’espèce, la commission relève qu’en application des dispositions combinées des articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d’une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d’une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d’autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est seul transmis à l’INSERM, pour être utilisé exclusivement à des fins de santé publique limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique.
La commission constate que les informations médicales anonymisées que détient l’INSERM sont ainsi insusceptibles, par construction, d’être rattachées à une personne déterminée sans un travail d’enquête et de recoupement avec des informations que cet établissement public ne détient pas. L’INSERM ne peut, dès lors, être regardé comme détenant des informations ou un document relatifs aux causes du décès de Madame X et communicables à ses ayants droit sur le fondement de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique.
La commission estime donc irrecevable la demande présentée au nom des ayants droit de Madame X.