Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, et plus précisément les deux premières phrases du paragraphe I. Cet article prévoit la possibilité de mettre en place des mesures d’isolement et de contention, en dernier recours, pour des patients en hospitalisation complète sans consentement dans des conditions strictes faisant notamment appel au contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD).
Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir, dès le début d’une mesure d’isolement ou de contention, la notification au patient de son droit de saisir le JLD d’une demande de mainlevée et de son droit à l’assistance d’un avocat. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense. Ils font aussi grief à ces dispositions de ne pas prévoir que le patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention est systématiquement assisté par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge. Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense et la liberté individuelle.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 31 mars 2023 déclarant conforme à la constitution les deux premières phrases du paragraphe I de l’article.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif pour le patient, le Conseil constitutionnel rappel que conformément à l’article L. 3211-12 du même code, le patient ainsi que les personnes susceptibles d’agir sans son intérêt peuvent saisir à tout moment le JLD d’une demande de mainlevée. De plus, lorsque le médecin renouvelle ces mesures au-delà des délais fixés, le directeur de l’établissement doit en informer sans délais le JLDDL, qui peut aussi se saisir d’office à tout moment pour y mettre fin. Enfin, le patient a la possibilité d’exercer une action en responsabilité devant les juridictions compétentes pour obtenir réparation d’un éventuel préjudice résultant de la mise en œuvre litigieuse de ces mesures. Ainsi, le Conseil constitutionnel considère que « en ne prévoyant pas que le patient doit immédiatement être informé de son droit de demander la mainlevée de la décision de placement en isolement ou sous contention dont il fait l’objet, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, compte tenu de l’ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire, le droit à un recours juridictionnel effectif ».
Sur le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense, le Conseil rappelle que les conditions dans lesquelles un patient est assisté ou représenté par un avocat devant le JLD sont prévues par l’article L. 3211-12-2 du même code. Ce grief est ainsi écarté.