REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francesco YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 22 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy en ce qu'il ne lui a alloué qu'une indemnité de 62 500 F avec les intérêts en réparation de dommages subis suite à une intervention chirurgicale lors de son hospitalisation au centre hospitalier régional et universitaire de Strasbourg ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 4 029 813,39 F (614 341,09 euros) avec les intérêts, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 139 200 F (21 220,90 euros) à compter du 9 juillet 1992 et une somme de 650 000 F (99 091,86 euros) au titre des préjudices personnels avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge des mêmes Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement d'une somme de 15 000 F (2 250 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. YX et de Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. YX, alors âgé de 18 ans, a été opéré en octobre 1991 au centre hospitalier régional et universitaire de Strasbourg pour une scoliose ; qu'à la suite de cette intervention il a présenté une paraplégie complète du bas du corps ; que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette intervention, ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines tendant au remboursement des prestations versées à son assuré, par un jugement dont M. YX a relevé appel devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant que la cour, après avoir jugé que la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg était engagée en raison de la faute commise par les praticiens de cet établissement en n'informant pas M. YX des risques connus de paraplégie inhérents à l'intervention chirurgicale qui lui était proposée, a estimé que le préjudice subi par la victime, consistant dans la perte d'une chance de refuser l'intervention, devait être évalué au quart des conséquences dommageables de celle-ci ; qu'elle a notamment fondé cette évaluation sur la circonstance que, compte tenu de l'âge de l'intéressé et des symptômes qu'il présentait, l'intervention chirurgicale s'imposait de l'avis unanime des praticiens l'ayant examiné depuis moins d'un an ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans l'année ayant précédé l'intervention, seul le professeur Y, chef du service où celle-ci a été réalisée, avait émis un avis sur l'opportunité de cet acte ; que les avis médicaux antérieurs étaient nuancés ; qu'ainsi l'évaluation de la perte de chance retenue par la cour repose sur un fait matériellement inexact ; que l'arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur l'étendue des droits à réparation consécutifs à l'intervention qu'a subie M. YX ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la faute commise par les praticiens du centre hospitalier n'a entraîné pour M. YX que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que le préjudice résultant de cette perte de chance doit être évalué à une fraction des dommages corporels entraînés par l'intervention ; que, compte tenu de l'âge de l'intéressé, celle-ci constituait le seul moyen de remédier aux troubles résultant de la scoliose dont il était atteint, notamment des essoufflements et des douleurs entraînant un important retentissement psychologique ; qu'en raison, d'une part, du fait qu'elle comportait un risque de paraplégie compris, selon l'expert, entre 0,5 % et 2 % et, d'autre part, des difficultés de toute nature engendrées par le maintien, voire l'aggravation possible de la scoliose au cours de l'âge adulte, le préjudice indemnisable doit être fixé au tiers des conséquences dommageables de l'accident thérapeutique ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le préjudice afférent à la perte de revenus professionnels de M. YX, qui était apprenti-magasinier, doit être évalué à 3 656 euros pendant la période d'incapacité temporaire totale dont 1 667 euros correspondant aux indemnités journalières qu'il a perçues et 1 989 euros à la perte de revenus non couverte par ces indemnités ; que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention s'élèvent à un montant de 166 888 euros ; que l'intéressé, qui demeure atteint d'une paraplégie entraînant une incapacité permanente de 75 % et nécessitant l'aide d'une tierce personne à temps partiel, subit de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence pouvant être évalués à 300 000 euros, dont 240 000 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ; que M. YX, dont le contrat d'apprentissage serait en tout état de cause venu à expiration au terme de l'année scolaire 1991-1992 et qui, âgé de 18 ans à la date de l'accident, n'avait entrepris aucune carrière professionnelle, n'est pas fondé à faire valoir au titre de la période d'incapacité permanente un préjudice résultant de la perte de revenus professionnels distinct de celui réparé au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il établit avoir supporté des frais d'acquisition et de réparation de matériels adaptés à son handicap dont le coût, eu égard à la nécessité de leur renouvellement périodique, doit être apprécié à la somme de 37 265 euros ; que le surcroît de dépenses résultant de la nécessité d'acquérir et de renouveler un véhicule adapté à son handicap doit être évalué à 9 000 euros ; que l'intéressé, qui habitait chez ses parents, puis dans un logement loué conjointement avec un tiers, n'établit ni l'inadaptation de ce logement à son handicap ni le surcoût de loyer qui résulterait de la location d'un autre logement ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et du préjudice esthétique endurés par M. YX en évaluant à 30 0
00 euros l'ensemble de ces chefs de préjudice ; que le préjudice total subi par M. YX s'élève en conséquence à 546 809 euros, dont 456 809 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et 90 000 euros au titre de son préjudice à caractère personnel ;
Considérant que le préjudice indemnisable résultant de la perte d'une chance de refuser l'intervention et d'éviter ainsi l'accident doit être fixé au tiers des sommes susmentionnées, soit 182 270 euros, dont 30 000 euros à titre personnel ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ;
Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ;
Considérant qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle de l'intervention subie par son assuré ; que la caisse justifie de débours s'élevant à 168 555 euros au titre des indemnités journalières et frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation, auxquels s'ajoutent les arrérages de la rente d'invalidité qu'elle verse à M. YX ; que le total de sa créance est supérieur à la somme de 152 270 euros sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due à la caisse à cette dernière somme ;
Sur les droits de M. YX :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 152 270 euros sur laquelle ils peuvent s'imputer, M. YX ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 30 000 euros correspondant à son préjudice à caractère personnel ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines a droit aux intérêts de la somme de 152 270 euros à compter du 17 janvier 1994, date de sa demande ;
Considérant que M. YX a droit aux intérêts sur la somme de 30 000 euros à compter du 7 janvier 1992, date de la réception de sa réclamation par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 2000 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 320,14 euros à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à M. YX d'une somme de 3 800 euros au titre des frais qu'il a exposés devant la cour administrative d'appel de Nancy et le Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 mars 2001 est annulé en tant qu'il statue sur l'étendue des droits à réparation de M. YX et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.
Article 2 : Le jugement du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. YX et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.
Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. YX la somme de 30 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 janvier 1992. Les intérêts échus le 24 mai 2000 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 152 270 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 janvier 1994.
Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 320,14 euros, sont mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Article 6 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. YX une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. YX et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Francesco YX, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et au ministre de la santé et des solidarités.