Par un jugement du 18 décembre 2007, devenu définitif, le tribunal de grande instance a condamné le centre régional de transfusion sanguine et son assureur à indemniser M. X de divers préjudices consécutifs à la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime en 1979. M. X .a invoqué, d'une part, une aggravation ultérieure de son état, d'autre part, un préjudice professionnel dont il a soutenu qu'il n'avait pas été réparé par ce jugement, pour former une nouvelle demande indemnitaire auprès de l'ONIAM qui, statuant sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'a rejetée le 2 juillet 2013.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif a refusé de désigner un expert pour se prononcer sur l'aggravation des préjudices de M. X et a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM. M. X demande l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
Le Conseil d’État relève "en premier lieu, la cour administrative d'appel, après avoir admis que la cirrhose consécutive à la contamination transfusionnelle de M. X s'était aggravée depuis le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal de grande instance et qu'elle avait conduit à l'hospitalisation de l'intéressé du 11 au 21 mai 2011 pour décompensation oedemato-ascitique post-hépatique avec infection du liquide d'ascite, puis à une transplantation hépatique réalisée le 22 mai 2011, a retenu, d'une part, que cette transplantation avait permis d'améliorer l'état de M.X, d'autre part, qu'il ne démontrait pas l'utilité d'une expertise, faute de décrire les conséquences de cette transplantation ou même d'alléguer qu'elle aurait entraîné, soit l'apparition de préjudices postérieurs à la dernière expertise ordonnée par le juge judiciaire, soit l'aggravation des préjudices déjà indemnisés par ce juge. En refusant ainsi d'ordonner une expertise, alors qu'il lui incombait, pour statuer sur l'aggravation invoquée, qui n'avait pas encore fait l'objet d'une indemnisation, de tenir compte non seulement de l'état du santé de la victime à la date de sa demande, postérieure à la transplantation hépatique, mais également de l'ensemble des préjudices, y compris temporaires, qu'il avait pu subir depuis la date de sa première indemnisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, qui justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il rejette la demande d'expertise.
En second lieu, M. X. demandait que l'ONIAM soit condamné à l'indemniser de la perte de ses gains professionnels passés et futurs, y compris pour la période antérieure au jugement du tribunal de grande instance du 18 décembre 2007, en soutenant qu'il n'avait pas demandé devant cette juridiction la réparation de ce poste de préjudice. En rejetant ces conclusions au seul motif qu'il n'établissait pas que le préjudice invoqué résulterait de l'aggravation de son état de santé après le 18 décembre 2007, la cour administrative s'est méprise sur la portée de sa demande. Ce moyen justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il rejette sa demande d'indemnisation de la perte de ses gains professionnels passés et futurs".