REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1990 et 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du commerce extérieur du 9 avril 1990 qui lui a infligé la peine de rétrogradation de conseiller commercial hors classe, 2ème catégorie au 6ème échelon du grade de conseiller commercial de 1ère classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret modifié n° 50-446 du 19 avril 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X.,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'envoi de trois lettres d'engagement proposant aux autorités égyptiennes des financements pour la réalisation de projets industriels, M. X., conseiller commercial hors classe, 2ème catégorie, qui, avant son affectation le 11 novembre 1989 à Amiens comme directeur du commerce extérieur, occupait les fonctions de conseiller commercial, chef des services de l'expansion économique au Caire, a, au terme d'une procédure disciplinaire, été rétrogradé au grade de conseiller commercial de 1ère classe, 6ème échelon ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité du dossier et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport lu le 15 mars 1990 devant la commission administrative paritaire, siégeant en tant que conseil de discipline, se bornait à résumer le contenu des pièces du dossier, dont le requérant avait pu prendre connaissance, les faits reprochés au requérant et les arguments développés par ce dernier pour sa défense ; qu'ainsi la circonstance que ledit rapport n'avait pas été communiqué au requérant avant la séance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie à son encontre ; qu'en outre, la présentation de documents émanant des autorités égyptiennes par le directeur adjoint, chef de service de la direction des relations économiques extérieures, cité comme témoin de l'administration, qui n'avait pour objet que d'informer le conseil des réactions des autorités égyptiennes, ne faisait état d'aucun élément nouveau et, par suite n'a pas eu d'influence sur la décision attaquée ; qu'enfin, les allégations du requérant selon lesquelles deux membres du conseil de discipline n'auraient pas été impartiaux ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation et fausse qualification des griefs reprochés au requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :"Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment du mémoire en défense rédigé par le requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire que celui-ci, qui n'ignorait ni les termes d'une instruction du 6 janvier 1989 de la direction des relations économiques extérieures, ni les réticences exprimées par ses supérieurs hiérarchiques sur le financement sur protocole financier des trois projets industriels dont s'agit, a néanmoins, sans l'accord préalable de sa hiérarchie et contrairement aux dispositions de ladite instruction, adressé aux autorités égyptiennes trois "lettres d'engagement" qui ne comportaient aucune réserve ; qu'ainsi, et à supposer même que le comportement du requérant n'ait porté préjudice ni au crédit de son administration auprès des autorités égyptiennes ni même à son successeur au Caire, l'administration a pu légalement se fonder sur ces faits pour estimer que M. X. avait, compte tenu de sa qualité de conseiller commercial hors classe, commis un acte d'indiscipline caractérisé et témoigné d'un comportement fautif ;
Considérant que les faits reprochés à M. X., dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à son encontre à raison de ces faits la sanction de la rétrogradation, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre du commerce extérieur se sont livrés à une appréciation qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que dès lors M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée les ministres l'ont rétrogradé du grade de conseiller commercial hors classe 2ème catégorie à celui de conseiller commercial de 1ère classe 6ème échelon ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au ministre délégué au budget et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.