REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté partiellement son recours contre une note en date du 15 février 1989 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint de ne plus écrire d'ouvrages présentant un caractère publicitaire et de cesser toute activité d'éditeur ;
2°) d'annuler cette note ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note du 15 février 1989 en tant qu'elle lui enjoignait de cesser d'écrire et d'éditer des ouvrages présentant un caractère publicitaire, et, d'autre part, à annuler ladite note dans cette mesure ;
Considérant que l'arrêté du 31 mai 1988, par lequel le ministre de l'économie et des finances a donné délégation à M. Y., signataire de la note du 15 février 1989, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, les arrêtés et décisions concernant la gestion des personnels des services extérieurs, a été publié au Journal officiel du 3 juin 1988 ; qu'ainsi manque en fait le moyen, tiré de ce que, faute de publication dudit arrêté, M. Y. n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature ;
Considérant que l'injonction adressée à M. X n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi sont inopérants les moyens qu'il invoque et tirés de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée, de ce que l'injonction ne constituerait pas une des sanctions disciplinaires prévues par les textes statutaires, et de ce que le requérant, déjà frappé par une mesure de déplacement d'office pour les mêmes faits, ne pouvait être sanctionné une deuxième fois par l'injonction attaquée ;
Considérant qu'en rappelant à M. X qu'en écrivant et vendant des ouvrages contenant de la publicité en faveur des professionnels qu'il était chargé de contrôler, en sa qualité de contrôleur divisionnaire des fraudes, il méconnaissait l'obligation d'indépendance à laquelle il était tenu dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes n'a pas commis d'erreur de droit ; que les moyens tirés de ce que l'injonction litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 susvisé sont dès lors inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 novembre 1991, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note en date du 15 février 1989 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint de ne plus écrire d'ouvrages à caractère publicitaire et de cesser toute activité d'éditeur concernant de tels ouvrages ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'économie et des finances.