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Conseil d’État, 31 mars 2014, n° 360603 (Caractère restitution de la responsabilité pour dommages de travaux publics – Avance de frais pour remise en état - Préjudice)

Le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit les juges du fond qui avaient, pour retenir le caractère indemnisable du préjudice de M. X, exigé de ce dernier qu’il justifie du paiement des frais de remise en état de son fonds et indiqué dans leur décision que la seule production des devis était insusceptible de caractériser le préjudice comme étant certain. Le préjudice certain du requérant justifiait ainsi « la condamnation de la commune à verser une indemnité mettant le propriétaire à même d’assumer les frais des travaux de réfection, sans qu’il puisse être exigé de lui qu’il fasse l’avance de ces frais ». Dès lors, la reconnaissance du caractère indemnisable d’un préjudice n’est pas subordonnée à l’avance préalable par la victime des frais correspondant à la réparation des dommages.

Conseil d'État

N° 360603   

5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Charles Touboul, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP LESOURD, avocats

lecture du lundi 31 mars 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

Vu l'ordonnance n° 12MA01288 du 20 juin 2012, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. X. ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant... ; M. X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002951 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune Y. (Alpes de Haute-Provence) soit condamnée à lui verser la somme de 3 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2009, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un orage ayant entraîné l'inondation et le ravinement de ses parcelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune Y. une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. X. et à la SCP Lesourd, avocat de la commune Y. ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 3 au 4 août 2008, à la suite d'un violent orage, des parcelles appartenant à M. X., situées sur le territoire de la commune Y. (Alpes de Haute-Provence), ont été inondées et ont subi un ravinement les rendant impropres à un usage agricole ; qu'attribuant le dommage au sous-dimensionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, M. X. a recherché la responsabilité de la commune en demandant qu'elle soit condamnée à verser une indemnité de 3 250 euros correspondant aux frais qu'il devrait engager pour faire recouvrir les parcelles de terre végétale ; que, par le jugement attaqué du 28 février 2012, le tribunal administratif de Marseille, tout en retenant que l'inondation était de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau litigieux, a rejeté la demande de M. X. au motif que le préjudice qu'il alléguait présentait seulement un caractère éventuel ;

2. Considérant que, pour statuer ainsi, le tribunal administratif a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'intéressé eût exposé, en vue de la réfection de ces parcelles, des frais correspondant au montant qu'il sollicitait ; que, toutefois, la seule circonstance que l'inondation imputable au réseau communal avait entraîné une dégradation de l'état des parcelles devait faire regarder le préjudice comme certain et justifiait la condamnation de la commune à verser une indemnité mettant le propriétaire à même d'assumer les frais des travaux de réfection, sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il fasse l'avance de ces frais ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant que, après avoir jugé que les désordres subis par M. X. sont de nature à engager la responsabilité de la commune, il statue sur le préjudice ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune Y.  la somme de 3 000 euros à verser à M. X., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. X., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2012 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice subi par M. X.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune Y. versera à M. X.  la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune Y. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X. et à la commune Y.