REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X, dont le siège est (...) ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1986 par laquelle le directeur du groupe hospitalier X a rejeté la demande du syndicat requérant de voir désigner des représentants du personnel suppléants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions législatives ou réglementaires du code du travail, ni aucun autre texte, ne prévoient l'institution de délégués suppléants des personnels dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués en application des dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail résultant de la loi du 23 décembre 1982 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-1 et L. 236-5 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut se réunir que sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-8 et L. 434-3 que les résolutions dudit comité sont prises à la majorité des membres présents ; que dans ces conditions, l'article R. 236-24, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 1985 applicable à la date de la décision attaquée aux établissements publics hospitaliers, a pu légalement prévoir que les délégués du personnel audit comité n'auraient pas de suppléants, dès lors d'une part, que les dispositions législatives susmentionnées n'impliquent pas que les représentants du personnel aient des suppléants et d'autre part, que ces délégués se trouvent dans une situation différente de celle du chef d'établissement au regard des modalités de fonctionnement de l'institution dont il s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, que si ux termes de l'article L. 236-13 du code du travail : "Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages", et si le syndicat requérant se prévaut de l'arrêté du 25 février 1972 du directeur général de l'assistance publique à Paris, qui avait prévu la désignation de représentants du personnel suppléants dans les comités d'hygiène et de sécurité créés dans les établissements de l'assistance publique à Paris avant l'instauration, par la loi du 23 décembre 1982, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cet arrêté, qui a le caractère d'un acte réglementaire, ne saurait être regardé comme un accord collectif ou un usage au sens de l'article L. 236-13 précité ; qu'en outre, le syndicat requérant ne peut prétendre au maintien des principes institués par l'arrêté précité, eu égard au caractère réglementaire de cet acte ; que le syndicat requérant ne saurait ainsi se prévaloir d'aucun droit acquis à la désignation de délégués suppléants du personnel dans lesdits comités ;
Considérant, dans ces conditions, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1986 par laquelle le directeur du groupe hospitalier X a refusé de désigner des représentants du personnel suppléants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dudit groupe hospitalier ;
Considérant que l'administration générale de l'assistance publique à Paris n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.