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Conseil d'Etat, 7 mars 2005, M. Z. (discipline - audition de témoin - caractère contradictoire de la procédure)

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2002 et 1er avril 2003, présentés pour M. Thierry Z. demeurant (...) ; M. Z. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur requête de l'hôpital local de Penne d'Agenais, annulé le jugement du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce tribunal a annulé la décision du 9 juin 1997 du directeur dudit hôpital lui infligeant une sanction disciplinaire et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite sanction ;
2°) mette à la charge de l'hôpital local de Penne d'Agenais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonctions publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 aout 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il appartient au Conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins ; qu'il ne peut, toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l'agent intéressé d'assister à leur audition ;

Considérant qu'il est constant que M. Z. n'a pas été mis à même d'assister à l'audition des deux témoins entendus par le conseil de discipline le 13 mai 1997 ; qu'en estimant qu'il ressort du procès-verbal en date du 13 mai 1997 du conseil de discipline que l'audition en qualité de témoins du directeur de l'hôpital local de Penne d'Agenais et de la présidente du conseil d'administration du même l'hôpital devant ce conseil, n'a pas eu lieu en méconnaissance des droits de la défense et n' a pas entaché la régularité de la procédure disciplinaire, au motif que, si M. Z. n'était pas présent lors de ces auditions, les deux témoins n'avaient fait que rappeler certains éléments contenus dans le rapport d'enquête disciplinaire relatant les faits reprochés à l'intéressé et que celui-ci avait pu ensuite discuter devant le conseil de discipline, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que dès lors M. Z. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 9 juin 1997 du directeur de l'hôpital local de Penne d'Agenais infligeant à M. Z. une sanction disciplinaire a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital local de Penne d'Agenais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 avril 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. Z. le versement de la somme que demande l'hôpital local de Penne d'Agenais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'hôpital local de Penne d'Agenais la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. Z. et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 mai 2002 est annulé.
Article 2 : L'hôpital local de Penne d'Agenais est condamné à payer à M. Z. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'hôpital local de Penne d'Agenais présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Z., à l'hôpital local de Penne d'Agenais et au ministre des affaires sociales, du travail et de la cohésion sociale.