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Conseil d'Etat, n° 431350, 431530, 432306, 432329, 432378, 435722, 27 mars 2020 (HOPSYWEB)

Cette décision du Conseil d’Etat fait suite à plusieurs recours intentés par des associations et le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) en annulation du décret créant HOPSYWEB, paru au Journal officiel le 23 mai 2018 et permettant aux agences régionales de santé de recueillir des données personnelles de suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

En l’espèce, les requérants demandaient au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mai 2019 modifiant le décret du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

Le Conseil d’Etat précise que le décret du 6 mai 2019 ajoute aux traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, qui ont pour finalité principale le suivi administratif des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement (HOPSYWEB), une autre finalité permettant l’information du représentant de l’Etat sur l’admission des personnes en soins psychiatriques sans consentement, nécessaire aux fins de prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Le Conseil d’Etat rappelle qu’« une mise en relation de deux traitements existants qui consiste à rapprocher des données conservées dans l’un et l’autre en vue de leur utilisation au regard de la finalité poursuivie par l’un d’entre eux ou d’une finalité propre constitue en elle-même un traitement au sens de ces dispositions. Le cadre juridique applicable à un tel traitement dépend de la finalité ainsi poursuivie ».

Et les juges retiennent que ce décret a pour finalité « la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ». Ce croisement de données relève ainsi des seules dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l’État et la défense, et non pas du champ d’application du règlement général européen des données de santé (RGPD) ni du titre II de la loi du 6 janvier 1978.

Seules les données strictement nécessaires à l’identification des personnes inscrites dans ces deux traitements sont mises en relation et seul le représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’admission en soins psychiatriques sans consentement est informé de la correspondance révélée par cette mise en relation (ainsi que, le cas échéant, les agents placés sous son autorité désignés à cette fin). Le Conseil d’Etat valide donc la légalité du croisement des données du fichier HOPSYWEB avec celui des personnes suspectées de radicalisation, et rejette l’ensemble des requêtes tendant à l’annulation du décret du 6 mai 2019.