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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5 octobre 2004, Nicole H. (avancement de grade - les critères de l'ancienneté et de l'âge ne sont pas à prendre en compte)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 9 octobre 2000, la requête présentée pour Mme Nicole Y élisant domicile ..., par maître Gilles Lambert, avocat ;

Mme Y demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Serge X, la décision du 7 avril 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin a inscrit Mme Nicole Y au tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure pour l'année 1999 ;
- de rejeter la demande de M. Serge X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
- de condamner M. Serge X à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : L'avancement de grade a lieu ... 1° au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

Considérant que pour annuler, sur la demande de M. X, la décision en date du 7 avril 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin a inscrit Mme Y au tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, le tribunal administratif a estimé que ladite décision était entachée d'une erreur de droit au motif que le directeur du centre hospitalier s'était déterminé sur un critère autre que celui tiré du mérite et de la valeur professionnelle des agents concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que si la commission administrative paritaire compétente a, lors de sa séance du 25 mars 1999, émis un avis favorable au projet de tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure comportant le seul nom de Mme Nicole Y, M. X, dont il est constant qu'il remplissait les conditions pour être inscrit à ce tableau d'avancement, et dont l'inscription avait été proposée par le directeur de l'établissement, avait obtenu une note chiffrée de 19/20, supérieure d'un quart de point à celle de Mme Y ; qu'il est également constant que les appréciations sur sa valeur professionnelle étaient très élogieuses et attestaient d'un mérite et d'une valeur professionnelle supérieurs à celui de Mme Y ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications produites par l'établissement hospitalier devant les premiers juges, que pour inscrire Mme Y au tableau d'avancement contesté, l'autorité compétente a tenu compte de ce que l'intéressée disposait d'une ancienneté supérieure de trois années à celle de M. X, et de ce qu'elle était plus âgée que lui ; qu'en prenant en compte à titre principal de tels critères, étrangers par eux-mêmes au mérite et à la valeur professionnelle des agents, le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'en annulant pour ce motif la décision du 7 avril 1999, les premiers juges n'ont nullement excédé les limites de leur contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 7 avril 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 susvisé ;

DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Serge X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.