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Cour administrative d’appel de Douai, 24 juillet 2008, n°06DA01161 (Agent titulaire – Congé de longue maladie – Exercice d’une activité rémunérée)

La Cour administrative d’appel de Douai indique, en application du décret n°88-386 du 19 avril 1988, que l'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé de longue maladie. En l’espèce, un agent titulaire à temps plein d’un établissement public de santé mentale s’est livré à une activité rémunérée en ouvrant un cabinet de psychanalyste pendant son mi-temps thérapeutique et en poursuivant cette activité lors de sa reprise à temps plein ou pendant les positions de congé dans lesquelles elle a été ultérieurement placée. La Cour considère qu’une telle activité libérale méconnaît les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 19 avril 1988 et que la requérante n’établit pas, en tout état de cause, de ce que l’activité qu’elle exerçait aurait été ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation au sens du décret de 1988. La Cour administrative d’appel estime ainsi que ces faits sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire et qu’en prononçant pour ces faits la sanction de la mise à la retraite d'office, l'établissement public de santé s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

Cours administratives d'appel

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI.
3ème chambre

N° 06DA01161
24 juillet 2008

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme D, demeurant ...  ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400710 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole lui a infligé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 juillet 2008, présentée par Mme D ;

Considérant que Mme D relève appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole lui a infligé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ; que si, postérieurement à la clôture d'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait, le jour de l'audience, produit un mémoire que le Tribunal aurait omis de viser en méconnaissance des principes susmentionnés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative, que, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites et que le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et alors que le visa mentionne que Mme D s'est exprimée au cours de l'audience, que ces dispositions auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que si le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger des questions se rapportant à la situation d'un même agent public, a la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il n'a jamais l'obligation de procéder à une telle jonction ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas été fait droit à la demande de jonction qu'elle avait présentée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7 du code de justice administrative qu'un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement aurait fait état d'un « complot » imaginé par Mme D , terme au demeurant non repris par le jugement litigieux, n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » ; que, selon l'article 27 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. / Il est tenu de notifier les changements de résidence successifs à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite (...) » ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) » ;

Considérant que Mme D , agent titulaire à temps complet de l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole a été placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée du 15 décembre 1992 au 14 juin 1995, a réintégré l'établissement à mi-temps thérapeutique à compter du 19 juin 1995 puis, à temps plein, à compter du 15 juin 1996 ; qu'elle a été affectée au département d'information et de recherche médicale pour effectuer des recherches, dans le cadre d'un reclassement ayant pour objectif de lui éviter un travail d'assistante sociale sur le terrain ; qu'elle a à nouveau été placée en congé de longue durée du 2 novembre 1998 au 1er mai 2001, ses demandes de reconnaissance au titre d'une maladie professionnelle pour harcèlement moral et maltraitance institutionnelle ayant été rejetées, puis en position de disponibilité, du 4 mai 2001 au 3 novembre 2002 ; qu'il est constant que l'intéressée se livrait toutefois à une activité rémunérée depuis 1996, ayant ouvert un cabinet de psychanalyste pendant son mi-temps thérapeutique, pour poursuivre cette activité lors de sa reprise à temps plein ou encore pendant les positions de congé dans lesquelles elle a été ultérieurement placée ; qu'une telle activité libérale méconnait les dispositions susmentionnées ; que l'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé de longue maladie, Mme D n'établissant pas, en tout état de cause, que l'activité qu'elle exerçait aurait été ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation au sens des dispositions susmentionnées de l'article 27 du décret du 19 avril 1988 ; que ces faits sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que Mme D se prévaut de ce que son activité aurait un caractère résiduel et n'aurait pas eu d'impact sur son activité professionnelle, une telle circonstance n'est pas de nature à faire échec à la règle susmentionnée ; que si l'intéressée soutient encore que les dispositions statutaires auraient été méconnues lors des différentes positions dans lesquelles elle a été placée, notamment s'agissant de son placement en congé de longue durée, ces illégalités seraient, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère fautif de la méconnaissance de l'interdiction d'exercer une activité libérale ; que le détournement de pouvoir, qui résulterait de ces illégalités et du harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l'objet, n'est pas établi ; qu'en prononçant pour ces faits la sanction de la mise à la retraite d'office, l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2003 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme D doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice matériel subi au titre de la retraite des trimestres de mise en disponibilité d'office du 4 mai 2001 au 15 décembre 2003 ou encore au titre de la retraite du 15 décembre 2003 au 15 octobre 2009 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle et en indiquant leur nature ; que les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme D
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole d'Armentières tendant à la mise à la charge de Mme D d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D et à l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole d'Armentières.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Mme D et de M. H, directeur de l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, Présidente