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Cour administrative d'appel de Douai, 6 février 2007 - CH de Denain (Responsabilité médicale - défaut de surveillance -patient suicidaire)

La Cour administrative d'appel de Douai a retenu la responsabilité de l'établissement "pour défaut de surveillance qui constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier"; en l'espèce, défaut de fouille à corps d'un patient à tendance suicidaire.

" (...) Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plusieurs tentatives de suicide, Mme X a séjourné, sous un régime de liberté, au sein du service psychiatrique du centre hospitalier requérant ; qu'à la suite d'une fugue, accompagnée de gestes auto-agressifs de la patiente le 14 novembre 1999, cette dernière a été le jour même admise à nouveau au sein de l'établissement à la demande d'un tiers en raison du péril imminent représenté par ses tendances suicidaires ; qu'au moment même de cette réadmission dans le service psychiatrique, Mme X a une nouvelle fois tenté de mettre fin à ses jours ; qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, le médecin qui l'a examiné a décidé de la mettre en contention la nuit dans une chambre fermée et de la placer sous traitement neuroleptique ; que, dès lors, eu égard notamment au caractère récent de la précédente tentative de suicide et du fort risque que Mme X essaie de mettre fin à ses jours, et alors même que l'expert a estimé que l'hôpital n'avait pas commis de faute lors de l'hospitalisation de la patiente, la circonstance que l'intéressée ait pu dissimuler un briquet dans ses sous-vêtements puis mettre le feu au lit sur lequel elle était entravée, révèle un défaut de surveillance qui constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que Mme X n'aurait pu être fouillée à corps en l'absence de personnel féminin ; (...) "

Cour administrative d'appel de Douai
statuant au contentieux
N° 06DA00971
Inédit au Recueil Lebon
2e chambre - formation à 3 (bis)

M. Manuel Delamarre, Rapporteur
M. Mesmin d'Estienne, Commissaire du gouvernement

Mme Helmholtz, Président
SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD

Lecture du 6 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, situé 25 bis rue Jean Jaurès à Denain Cedex (59723), par Me Segard ; le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300837-0301945 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 décembre 2002 du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN confirmant le rejet de sa demande d'indemnisation présentée en réparation des préjudices résultant pour Mme X des brûlures subies la nuit du 14 au 15 novembre 1999 à l'occasion d'une tentative de suicide, et a condamné ledit établissement à verser, d'une part, à Mme X une indemnité de 32 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2003, les intérêts échus à la date du 18 avril 2004 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une somme de 188 413,59 euros, a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 605,80 euros ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X en première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer les sommes accordées par les premiers juges à Mme X et de rejeter les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Il soutient qu'aucune faute n'a été commise au sein du service de psychiatrie ; à titre subsidiaire, que l'indemnisation accordée à Mme X est excessive, et que la preuve du lien entre les débours de la caisse et la faute reprochée au centre hospitalier n'est pas rapportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par la SCP Carlier, Régnier ; la caisse demande à la Cour de rejeter la requête, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN à lui payer une somme totale de 187 653,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005, de condamner ledit centre à lui verser une indemnité de gestion d'un montant de 760 euros et enfin de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le centre hospitalier est pleinement responsable des conséquences dommageables de la tentative de suicide de Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2006, présenté pour Mme X, par Me Degandt ; Mme X demande à la Cour de rejeter la requête, par la voie de l'appel incident de porter la somme totale à laquelle le centre hospitalier a été condamné à lui payer à 145 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts, et de condamner ledit centre à lui payer une somme de 1 794 euros au titre des frais irrépétibles, le conseil de Mme X renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que le centre hospitalier a commis une faute dans la surveillance de sa patiente ; que l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges est insuffisante ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 5 octobre 2006, accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et, en outre, fixe ses débours à une somme de 187 653,59 euros et demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2006, par lequel le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, que Mme X soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixe la clôture de l'instruction au 5 janvier 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, fixe ses débours à une somme totale de 181 989,06 euros et demande que le centre hospitalier soit condamné à lui payer une indemnité de gestion d'un montant de 910 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2007, par lequel le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller,
- les observations de Me Bavay pour le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN,
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été hospitalisée, à la demande d'un tiers, le 29 octobre 1999 au sein du service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN pour une dépression mélancolique accompagnée de gestes suicidaires ; que, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1999, elle a mis le feu à son lit et a subi de très graves brûlures ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN a interjeté appel du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser Mme X des conséquences dommageables du geste susévoqué et à rembourser ses débours à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que la Cour évalue ses préjudices à une somme supérieure à celle retenue par les premiers juges ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plusieurs tentatives de suicide, Mme X a séjourné, sous un régime de liberté, au sein du service psychiatrique du centre hospitalier requérant ; qu'à la suite d'une fugue, accompagnée de gestes auto-agressifs de la patiente le 14 novembre 1999, cette dernière a été le jour même admise à nouveau au sein de l'établissement à la demande d'un tiers en raison du péril imminent représenté par ses tendances suicidaires ; qu'au moment même de cette réadmission dans le service psychiatrique, Mme X a une nouvelle fois tenté de mettre fin à ses jours ; qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, le médecin qui l'a examiné a décidé de la mettre en contention la nuit dans une chambre fermée et de la placer sous traitement neuroleptique ; que, dès lors, eu égard notamment au caractère récent de la précédente tentative de suicide et du fort risque que Mme X essaie de mettre fin à ses jours, et alors même que l'expert a estimé que l'hôpital n'avait pas commis de faute lors de l'hospitalisation de la patiente, la circonstance que l'intéressée ait pu dissimuler un briquet dans ses sous-vêtements puis mettre le feu au lit sur lequel elle était entravée, révèle un défaut de surveillance qui constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que Mme X n'aurait pu être fouillée à corps en l'absence de personnel féminin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la tentative de suicide de
Mme X ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

Sur les préjudices subis par Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des souffrances et du préjudice esthétique subis par Mme X, respectivement évalués par l'expert à 5 et 4,5 sur une échelle de 7, en les fixant respectivement à
15 000 euros et à 11 250 euros ;

Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir rappelé que l'incapacité temporaire totale de Mme X avait duré 274 jours, que son incapacité permanente partielle avait duré 831 jours, et que l'intéressée devait chaque jour supporter la vision de ses membres brûlés, a indemnisé le préjudice global subi par Mme X du fait des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 6 000 euros ;

Considérant qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamné à indemniser
Mme X à hauteur de 32 250 euros ; que Mme X n'est pas non plus fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que l'indemnisation de ses préjudices devrait être portée à une somme totale de 145 000 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne :

Considérant qu'en ne produisant aux débats qu'un document qui se borne à indiquer une liste de débours auxquels sont associées des dates, sans aucune autre explication, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ne justifie pas la part des prestations qu'elle a servies à Mme X qui serait directement liée à la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN ; qu'il suit de là que ledit centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser les débours invoqués par ladite caisse ;

Considérant que le présent arrêt rejette la demande de remboursement de ses débours présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande que cette même caisse a formulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de
910 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement nos 0300837-0301945 en date du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN est rejeté.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, à Mme Raymonde X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.