Le nouveau régime de responsabilité des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale (applicable pour des faits survenus à compter du 5 septembre 2001) prévoit qu’il incombe à l'hôpital de rapporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité en cette matière. A la suite d’une hystérectomie pratiquée le 2 octobre 2001 une patiente a développé une infection pelvienne. La demande d’indemnisation présentée devant le tribunal administratif a été rejetée au motif du caractère endogène des germes responsables de l’infection contractée. Mais cette analyse a été censurée en appel. Estimant que c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande de la patiente, la cour a considéré en effet qu'en arguant du caractère endogène des germes responsables de l'infection, le centre hospitalier n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère. Ainsi cet arrêt vient confirmer la tendance générale des juridictions administratives de rejoindre la position du juge judiciaire dans la rigueur d’interprétation de la notion de cause étrangère, le caractère endogène d’un germe ne permettant pas à lui seul d’apporter la preuve d’une telle cause.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 06LY00696
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème chambre - formation à 5
M. QUENCEZ, président
Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL, rapporteur
Mme MARGINEAN-FAURE, commissaire du gouvernement
GILLES DEVERS, avocat
lecture du mardi 26 mai 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour Mme Alice X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0306073 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Feurs soit déclaré responsable des préjudices nés de l'infection qu'elle a contractée à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en octobre 2001, à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une provision de 115 000 euros ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier de Feurs à lui verser l'indemnité provisionnelle susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Feurs une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Devers, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du contenu même du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que l'expert se serait montré partial à l'égard de la requérante ou qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire ; que si Mme X soutient que l'expertise est incomplète, il résulte toutefois de l'instruction que l'homme de l'art, qui a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient soumises, a accompli entièrement la mission qui lui était confiée ; que si des erreurs entachent le rapport d'expertise, ces dernières, purement matérielles, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la validité des conclusions de l'expert ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 30 décembre 2002 : Le premier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé : Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affectations iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que le pyosalpinx et l'infection pelvienne développés par Mme X se sont déclarés à la suite de l'hystérectomie pratiquée le 2 octobre 2001 au centre hospitalier de Feurs ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenue d'une infection nosocomiale, il incombe à l'hôpital de rapporter la preuve d'une cause étrangère ; qu'en arguant du caractère endogène des germes responsables de l'infection contractée par la requérante, le centre hospitalier de Feurs n'apporte pas la preuve d'une telle cause ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité du centre hospitalier de Feurs soit engagée à raison des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont elle a été victime ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne justifie avoir exposé un montant de 2 630 euros au titre des frais de l'hospitalisation du 30 octobre au 5 novembre 2001, rendue nécessaire par l'infection nosocomiale litigieuse, ainsi que des sommes de 165,57 euros au titre de l'hospitalisation du 4 janvier 2002 et de 10 403,30 euros au titre des frais de l'hospitalisation du 29 novembre au 11 décembre 2004 dont il résulte de l'instruction qu'elles sont en lien avec le processus infectieux imputable au centre hospitalier ; que la caisse a supporté également pour le compte de son assurée, du 30 octobre 2001 au 9 mars 2005, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 1 298,83 euros dont il est suffisamment établi par l'instruction qu'ils se rattachent à l'infection nosocomiale dont s'agit et aux troubles digestifs et gynécologiques qui en ont résulté ; que la caisse ne justifie en revanche pas que les frais d'appareillage dont elle demande le remboursement soient imputables au fait dommageable incriminé ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 14 497,70 euros au titre des dépenses de santé ;
En ce qui concerne les pertes de revenus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de retenir, en lien avec l'infection en litige, les périodes d'incapacité temporaire totale que Mme X a subies du 15 décembre 2001 au 15 février 2002 et du 26 novembre 2004 au 11 mars 2005, et d'exclure les autres périodes pendant lesquelles il n'est pas établi que les troubles de santé présentés par l'intéressée et à l'origine de son arrêt de travail puissent y être rattachés ;
Considérant que Mme X n'apporte aucun élément relatif à l'évaluation de sa perte de revenus sur les périodes précitées ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne justifie avoir versé, pour chacune de ces périodes, des indemnités journalières ayant pour objet de compenser les pertes de revenus pour un montant qui peut être évalué au total à 3 715,56 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier ;
Sur les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les complications infectieuses dont Mme X a été victime ont engendré des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; que l'expert a retenu qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 7 % imputable à l'infection nosocomiale et aux conséquences de cette dernière sur son état de santé, et a fixé le préjudice de la douleur à 3/7, le préjudice d'agrément à 1/7, le préjudice esthétique à 2/7 et a mentionné l'existence d'un préjudice sexuel qualifié de modéré ; que Mme X n'établit pas, par ses seules allégations, que l'expert aurait sous-évalué ses préjudices ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 15 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre Hospitalier de Feurs doit être condamné à verser une somme de 15 000 euros à Mme X et une somme de 18 213,26 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge du centre hospitalier de Feurs ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Feurs le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°0306073 du 7 février 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Feurs est condamné à verser une somme de 15 000 euros à Mme X et une somme de 18 213,26 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Feurs.
Article 4 : Le centre hospitalier de Feurs versera une somme de 1 500 euros à Mme X et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et les conclusions du centre hospitalier de Feurs sont rejetés.