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Cour administrative d’appel de Lyon, 8 juillet 2008, n° 05LY01254 (Responsabilité sans faute – Service public hospitalier – Réparation du dommage anormal – ONIAM)

En l’espèce, un patient a été hospitalisé en urgence au sein d’un hôpital en raison d’une hémorragie importante puis transférée au sein d’un autre établissement public de santé où les examens effectués ont permis de déceler un polype rectal bénin ainsi que deux lésions. Il a alors été procédé à l’exérèse de ces deux tumeurs et deux jours après la réalisation de cette intervention, l’état du patient s’est aggravé. Durant la réalisation d’une nouvelle intervention qui a eu lieu quelques jours plus tard, une hémorragie s’est produite. Ce patient est décédé deux jours plus tard. L’épouse de ce patient, agissant tant en son nom propre qu’en celui de son enfant mineur, et ses parents ont recherché la responsabilité de l’hôpital et subsidiairement celle de l’ONIAM en raison des préjudices résultant de ce décès. Par cet arrêt, la cour considère que la réparation d’un dommage anormal au regard de l’état de santé du patient appartient à l’ONIAM dans le cadre de la responsabilité sans faute du service public hospitalier car l’intervention chirurgicale présentant des risques élevés n’a pas révélé de maladresse fautive de la part du chirurgien.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
6ème chambre - formation à 3

N° 05LY01254

Inédit au recueil Lebon

M. QUENCEZ, président
M. Joël BERTHOUD, rapporteur
Mme MARGINEAN-FAURE, commissaire du gouvernement
SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocat

Lecture du mardi 8 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX représenté par son directeur en exercice ;

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0305087 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser une indemnité de 219 000 euros à Mme Mireille X, ainsi que 73 900 euros en sa qualité d'administratrice légale de son fils Hugo et 5 000 euros chacun à M. et Mme Albert X, ainsi que celle de l'ordonnance rectificative en date du 14 juin 2005 ;

2°) de prononcer la mise hors de cause pure et simple de l'ONIAM ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise confiée à un collège d'experts spécialisé aux fins telles que décidées par décision du 23 juillet 2002 du Tribunal administratif de Lyon, et complétée pour dire quels sont les modes de contamination pouvant aboutir à une péritonite cloisonnée du site opératoire dans un contexte d'absence de perforation de lâchage de suture constaté ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Clapot, avocat des consorts X, et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian X, alors âgé de 40 ans, a été hospitalisé en urgence le 4 novembre 2001 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon en raison d'une hémorragie importante, puis transféré à l'hôpital de la Croix-Rousse, où les examens effectués ont permis de déceler, outre un polype rectal bénin, une lésion tumorale au niveau du deuxième duodénum et une lésion tissulaire médiastinale ; que le 5 décembre 2001, il a été procédé à l'exérèse de ces deux tumeurs ; que quarante-huit heures après cette intervention, l'état du patient s'est aggravé ; que le 10 décembre, un examen par scanner a mis en évidence un épanchement cloisonné du hile hépatique avec épanchement intra-péritonéal associé ; que durant la nouvelle intervention pratiquée le 11 décembre 2001, pour rechercher si le lâchage d'une suture digestive n'était pas à l'origine de cet épanchement, s'est produite une hémorragie qui a nécessité une hémostase longue et difficile avec nécessité de clampage de l'artère hépatique ; que M. X est décédé deux jours plus tard ; que son épouse, agissant tant en son nom propre qu'en celui de son enfant mineur Hugo, et ses parents, M. et Mme Albert X, ont recherché la responsabilité des Hospices civils de Lyon et, subsidiairement, celle de l'OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à raison des préjudices résultant de ce décès ;

Considérant que par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal administratif de Lyon, mettant hors de cause les Hospices civils de Lyon, a condamné l'ONIAM à verser, au titre de la solidarité nationale, une indemnité de 219 000 euros à Mme Murielle X, épouse de la victime, en réparation de ses préjudices propres, ainsi qu'une indemnité de 73 900 euros en réparation du préjudice subi par son fils mineur Hugo et une somme de 5 000 euros chacun à M. et Mme Albert X, parents de M. Christian X, lesdites sommes portant intérêts à compter du 10 octobre 2003 ; que l'ONIAM et les consorts X contestent ce jugement devant la Cour ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lequel est applicable, en vertu des dispositions de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, précisées par l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002, aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001 : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, qui peut être utilisé sur ce point en tant que pièce du dossier dès lors que l'ONIAM a été mis en mesure de le critiquer dans le cadre de la procédure contradictoire suivie par le juge administratif, que le décès de M. Christian X est directement imputable à l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 décembre 2001, au cours de laquelle s'est produite une brèche d'une collatérale de la veine porte, nécessitant un clampage de l'artère hépatique, qui a provoqué des lésions vasculaires irréversibles ; que si l'ONIAM soutient que ladite intervention n'aurait pas été nécessaire en l'absence de complications infectieuses, lesquelles révéleraient, selon l'office, une faute du service public hospitalier, cette circonstance ne permet pas de regarder le décès de M. X comme la conséquence directe de cette infection ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que l'accident opératoire susmentionné, qui s'est produit au cours d'une intervention présentant des risques élevés, serait dû à une maladresse fautive du chirurgien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il a été relevé par les premiers juges et qu'il n'est pas contesté en appel que même si M. X avait été pleinement informé des risques présentés par les interventions qu'il a subies, ce qui n'est pas établi, il ne s'y serait pas soustrait, eu égard au caractère alarmant de son état de santé ; que dans ces conditions, le décès de M. X ne saurait être regardé comme présentant un lien direct avec ce défaut d'information, qui, bien que fautif, ne l'a privé d'aucune chance de survie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation ne saurait être reprochée aux Hospices civils de Lyon ; que par ailleurs, malgré le contexte septique de l'intervention dont s'agit et le milieu inflammatoire où elle s'est déroulée, le décès de M. X constitue un dommage anormal au regard de l'état de santé qu'il présentait alors comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de faire procéder à une nouvelle expertise, que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a écarté la responsabilité des Hospices civils de Lyon et l'a condamné au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à réparer les préjudices résultant du décès de M. X pour ses ayants droit ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant respectivement à 15 000 euros et 8 000 euros le préjudice moral subi par Mme Murielle X et par son fils mineur et à 5 000 euros le préjudice moral subi par chacun des parents de la victime décédée, le tribunal administratif n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation insuffisante de ces préjudices ; que si les consorts X allèguent, s'agissant de la brutalité du décès, un préjudice spécifique d'impréparation résultant de l'absence d'information du risque d'accident thérapeutique qui s'est réalisé, un tel préjudice n'est pas distinct du préjudice moral dont ils ont obtenu réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'avaient pas à évaluer la perte de revenus subie par Mme X et son fils, alors âgé de 3 ans, en prenant en compte la différence entre le revenu global du couple et le revenu tiré par Mme X de l'emploi rémunéré qu'elle occupait à la date du décès, ont fait une juste appréciation de ce préjudice en estimant à 35 % et 15 % la part du revenu propre de M. X consacrée respectivement à l'entretien de son épouse et de son enfant et en accordant à Mme X et à son fils des indemnités de 204 000 euros et 65 900 euros calculées sur ces bases ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui a obtenu en première instance une somme de 5 383,22 euros au titre des frais d'obsèques, ne justifie pas plus qu'en première instance des frais de déplacement dont elle demande le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'ONIAM, à titre subsidiaire, ni les consorts X, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué, s'agissant du montant des indemnités allouées ;

Sur la capitalisation :

Considérant que les consorts X ont demandé, par un mémoire enregistré le 2 août 2006, la capitalisation des intérêts échus sur les sommes allouées par les premiers juges ; que ces intérêts ont été à bon droit accordés par le Tribunal à compter du 10 octobre 2003, date de la communication à l'ONIAM du mémoire le mettant en cause ; qu'au 2 août 2006, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, alors même que l'ONIAM n'a pas été associé à l'expertise ordonnée en référé, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais de cette expertise à la charge de l'office, partie tenue aux dépens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM, partie perdante, le paiement à Mme X d'une part, à M. et Mme Albert X de l'autre, d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts alloués aux consorts X par l'article 1er du jugement susvisé, en date du 26 mai 2005, échus à la date du 2 août 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête de l'ONIAM et le surplus des conclusions incidentes des consorts X sont rejetés.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme Murielle X d'une part, à M. et Mme Albert X de l'autre, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.