REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996 sous le n 96LY00355, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND dont le siège est 30 place Henri DUNAN à CLERMONT-FERRAND, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 9 mai 1996, par maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-248 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la tentative de viol dont Mlle X. a été victime le 3 décembre 1994 ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mlle X. devant le tribunal administratif ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1998 sous le n 98LY00251, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND dont le siège est 30 place Henri DUNAN à CLERMONT-FERRAND, par maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-248 du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mlle X. une indemnité provisionnelle de 50 000 F et ordonné un complément d'expertise ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mlle X. devant le tribunal administratif ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2000 sous le n 00LY00931, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND dont le siège est 30 place Henri DUNAN à CLERMONT-FERRAND, par maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-248 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mlle X. une indemnité de 75 000 F compte tenu de la provision déjà versée de 50000F en principal ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mlle X. devant le tribunal administratif ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et de Me GAINETON, avocat de Melle P. Camille ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mademoiselle Camille P., qui avait été hospitalisée le 28 novembre 1994 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, a fait l'objet le samedi 3 décembre 1994 d'une tentative de viol de la part d'un individu étranger à l'établissement hospitalier qui s'y était introduit et qui avait pénétré dans sa chambre vers 5 heures ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces de la procédure pénale engagée contre l'agresseur de Mlle X. et figurant au dossier, que ce dernier est entré librement dans l'établissement en dehors des heures d'ouverture aux visites, sans rencontrer d'agent de surveillance à l'entrée ; qu'il a pu librement circuler et même agresser deux infirmières dans l'enceinte du centre hospitalier sans que cette agression n'entraîne aucune réaction particulière ; que, dans ces circonstances, l'inefficacité du service à protéger les malades placés sous sa garde et à faire face à une situation dangereuse, qui ne présente aucun caractère imprévisible, constitue, même si les moyens en personnel sont limités, un défaut dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la tentative de viol dont Mlle X. a été victime le 3 décembre 1994 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND à payer à Mlle X. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND sont rejetées.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND versera à Mlle X. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.