Mme X relève appel de l'ordonnance du 15 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si la valvulopathie dont elle est atteinte présentait un lien de causalité avec la prise du médicament Médiator. La requête de Mme X tend également à la condamnation de l'AFSSAPS à lui verser une provision de 1000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert. La cour administrative d'appel de Marseille retient que Mme X soutient que les lésions qu'elle présente sont en lien avec la prise de ce médicament, laquelle est établie par un certificat médical du 1er février 2011 mentionnant un traitement de Mme X par du Médiator entre 1998 et 2009 ; "qu'ayant pour but d'évaluer l'origine des lésions que Mme X présente et de déterminer si celles-ci peuvent ou non s'expliquer autrement que par la prise du médicament Médiator, la mesure d'expertise demandée (…) est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits". La cour fait donc droit à la demande de Mme X sur ce point. En revanche, elle rejette sa demande de condamnation de l'AFSSAPS à lui verser une provision, "l'existence d'une obligation de l'AFSSAPS à son encontre du fait de la valvulopathie dont elle souffre étant sérieusement contestable", en l'absence notamment d'expertise médicale à ce jour. |
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 11MA00780
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
M. DUCHON-DORIS, président
Mme Marie-Claude CARASSIC, rapporteur
Mme FEDI, rapporteur public
RICHARD, avocat
lecture du lundi 15 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 23 février 2011, la requête présentée pour Mme X..., demeurant..., par Me Richard, avocat ; Mme X...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100486 du 15 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si la valvulopathie dont elle souffre présente un lien de relation de cause à effet avec la prise du médicament Médiator produit par les laboratoires Servier, et tendant à la condamnation de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l'AFSSAPS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :
- le rapport de Mme..., rapporteure ;
- les conclusions de Mme..., rapporteure publique ;
- et les observations de Me Y... du cabinet Fisher pour l'AFSSAPS et de Me Z...du cabinet Simmons pour le laboratoire Servier ;
1. Considérant que Mme X .relève appel de l'ordonnance du 15 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si la valvulopathie dont elle est atteinte présente un lien de causalité avec la prise du médicament Médiator 150 mg, produit par les laboratoires Servier, qui a été retiré du marché en novembre 2009 et tendant à la condamnation de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse de prononcer une mesure d'expertise :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction..." ;
3. Considérant que Mme X... soutient que les lésions qu'elle présente sont en lien avec la prise du médicament Médiator, laquelle est établie par un certificat médical du 1er février 2011 mentionnant un traitement de Mme X...par du Médiator entre 1998 et 2009 ; qu'ayant pour but d'évaluer l'origine des lésions que Mme X...présente et de déterminer si celles-ci peuvent ou non s'expliquer autrement que par la prise du médicament Médiator, la mesure d'expertise demandée, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, il y a donc lieu d'y faire droit ; qu'il est aussi utile de mettre cette expertise médicale au contradictoire de la société des laboratoires Servier qui produit ce médicament ; qu'il y a ainsi lieu de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 du présent arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de provision de Mme X... :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
5. Considérant qu'en l'absence notamment d'expertise médicale à ce jour, l'existence d'une obligation de l'AFSSAPS à l'encontre de Mme X...du fait de la valvulopathie dont elle souffre est sérieusement contestable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté ses conclusions aux fins d'obtenir une provision d'un montant de 1 000 euros du fait de l'Agence ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise pour défaut d'utilité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner une expertise médicale ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AFSSAPS la somme que demande Mme X...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1100486 du 15 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, au contradictoire de toutes les parties au litige telles que mentionnées à l'article 7.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
1° procéder à l'examen de Mme X..., décrire son état de santé actuel et son état de santé avant la prise du médicament Médiator, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions observées ;
2° préciser, au vu des éléments recueillis, si la requérante a pris du Médiator et, le cas échéant, indiquer les dates, durées et posologie du traitement incriminé ;
3° décrire les lésions qu'elle impute à la prise du médicament Médiator et indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents de son dossier médical, leur évolution et les traitements appliqués, en précisant si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la prise dudit médicament ;
4° rechercher si le traitement incriminé était adapté à l'état de Mme X..., notamment au regard des indications de l'autorisation de mise sur le marché ;
5° fixer la date de consolidation des blessures et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
6° dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice subis par Mme X..., notamment ceux propres à justifier une indemnisation du fait des répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressée, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, sur sa capacité à poursuivre ses activités personnelles habituelles, sur l'importance des souffrances endurées et le préjudice d'agrément ;
7° dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Article 4 : L'expert, qui pourra, avec l'autorisation du président de la Cour, se faire assister par tout sapiteur de son choix, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme X... et notamment tous documents relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé ; il pourra procéder à l'audition de tout sachant et appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé à l'article 4 ci-dessous.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R.621-9 du code de justice administrative, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X..., à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la société laboratoires Servier, au ministre des affaires sociales et de la santé, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à l'expert.
N° 11MA007802