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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 9 avril 2009, n° 07NC01678 (Responsabilité hospitalière – Intervention chirurgicale – Infection Bactérie)

En l’espèce, une patiente saisit la juridiction administrative tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale qu’elle aurait contractée. En se fondant sur les conclusions des experts désignés lors de la procédure amiable, la Cour administrative d’appel souligne que l’infection de cette patiente n’est pas une infection postopératoire, que le délai entre son l’hospitalisation et la découverte de l’infection est long et que la bactérie identifiée, un staphylocoque meticillino-sensible ne présente pas un caractère hospitalier. Elle conclut par conséquent que cette infection présente une cause étrangère et rejette la demande de la requérante.

Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 07NC01678

Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. VINCENT, président
M. Olivier TREAND, rapporteur
M. COLLIER, commissaire du gouvernement
DUPIED, avocat

lecture du jeudi 9 avril 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2009, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Dupied ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500816 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'elle soutient avoir contractée lors de son hospitalisation en janvier 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui payer une somme de 93 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à cette infection ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du hospitalier universitaire de Reims une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier doit être présumé responsable de l'infection nosocomiale dès lors qu'elle est apparue moins de douze mois après la pose d'une prothèse de genou pratiquée au sein dudit établissement ;

- l'intervention ultérieure de son médecin traitant sur son genou ne peut être regardée comme une cause étrangère à l'origine de l'infection ;

- ses préjudices personnels liés aux conséquences de l'infection nosocomiale justifient une indemnisation à hauteur de 93 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'infection n'a pas de caractère nosocomial, car elle n'a pas été contractée à l'hôpital, l'existence d'un lien de causalité n'étant pas prouvée ;

- Mme X ne démontre pas que le germe en cause n'avait pas un caractère endogène ; le staphylocoque doré est un germe commensal de la peau ;

- la survenance de l'infection liée à des germes commensaux de la victime peut être assimilée à une cause étrangère de nature à exonérer l'hôpital de toute responsabilité ;

- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire est irrecevable en tant qu'elle est d'un montant supérieur à celui de la demande formulée dans la requête introductive d'instance ; les préjudices dont réparation est demandée sont soit non justifiés, soit surévalués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : (..) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages provenant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (..) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport de des experts désignés au cours de la procédure amiable suivie devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardenne, que, consécutivement à l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 janvier 2002 au centre hospitalier universitaire de Reims afin de réaliser la reprise de sa prothèse de genou gauche, Mme X n'a présenté aucun épisode inflammatoire, aucune élévation de température et aucun écoulement cicatriciel qui aurait pu traduire une éventuelle infection postopératoire ; qu'en revanche, après que son médecin traitant a, fin juillet début août 2002, procédé à l'incision d'un kyste graisseux sur une tuméfaction fluctuante molle situé au niveau de son genou gauche, un écoulement est apparu deux jours plus tard au niveau des trois fils de suture qui avaient été posés, écoulement qui persista pendant deux mois et nécessita des soins infirmiers ; que, dans ces conditions, eu égard au surplus au délai écoulé entre l'hospitalisation du mois de janvier 2002 et la découverte de l'infection le 30 octobre 2002 ainsi qu'au caractère non spécifiquement hospitalier de la bactérie identifiée, le staphylocoque meticillino-sensible, l'hôpital intimé doit être regardé comme établissant l'existence d'une cause étrangère à l'infection dont a été victime Mme X de nature à l'exonérer de sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au centre hospitalier universitaire de Reims.

N° 07NC01678