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Cour administrative d'appel de Nantes, 20 octobre 2011, n°10NT00271 (Communication du dossier médical - ayant droit)

La Cour administrative d'appel de Nantes rappelle en l'espèce qu'un établissement de santé est tenu de répondre favorablement à la demande de communication d'informations médicales d'un patient décédé à son ayant droit dès lors que ce dernier justifie sa demande. Le considérant de principe est le suivant : "Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des trois demandes de communication du dossier médical de son père adressées au CHS, Melle A a fait valoir, notamment, qu'elle souhaitait connaître les causes de la mort de celui-ci ; que, par suite, en refusant durablement de lui adresser celles des informations du dossier médical de la victime qu'il était tenu de lui communiquer, l'établissement a porté atteinte au droit de Melle A de disposer de ces informations, et, par suite, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante résultant de ce défaut de communication en lui allouant la somme de 1000 euros".  

 Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 10NT00271   
Inédit au recueil Lebon
3ème Chambre
Mme PERROT, président
M. Christophe HERVOUET, rapporteur
M. DEGOMMIER, rapporteur public
GORAND, avocat

lecture du jeudi 20 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mlle Mélanie A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3541 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Sarthe soit condamné à lui verser la somme 60 500 euros en réparation des préjudices subis à raison du décès de son père et du rejet de sa demande de communication du dossier médical de celui-ci ;

2°) de condamner le CHS de la Sarthe à lui verser ladite somme de 60 500 euros ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si l'état de santé de son père, qui était en situation de dépression et disait avoir des idées suicidaires, a paru s'améliorer au début de l'année 2002, l'intéressé avait néanmoins, au cours des jours précédant son décès, montré des signes importants d'anxiété et d'angoisse, qui n'ont pas été suffisamment pris au sérieux par le personnel hospitalier ; le fait que, le 21 janvier 2002, son absence n'ait été constatée qu'à 12 heures, au moment du déjeuner, alors pourtant qu'il avait menacé de se suicider dans l'enceinte de l'établissement moins de 48 heures auparavant, était encore très angoissé la veille et devait prendre son traitement médicamenteux le matin, révèle un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; la circonstance qu'il était en régime d'hospitalisation libre n'exonère pas l'établissement de sa responsabilité ; l'intéressé devait en effet être informé des risques auxquels il s'exposait en quittant l'établissement ;

- aucune disposition du code de la santé publique n'exige qu'une demande de communication d'un dossier médical mentionne les motifs la fondant ; s'il ressort des travaux parlementaires que les demandes peuvent avoir pour objet la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de ses droits, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être référée à ces travaux ; il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1110-7 du code de la santé publique et de la jurisprudence que le centre hospitalier spécialisé devait répondre favorablement à sa demande ; le refus qui lui a été opposé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

- le préjudice lié au décès de son père peut être réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros ; le préjudice moral subi à raison des nombreuses années durant lesquelles elle est restée dans l'ignorance des causes du décès de son père pourra être réparé par l'octroi de la somme de 10 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour le CHS de la Sarthe, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue ; M. B, qui était en placement libre, n'était pas soumis à un régime d'hospitalisation imposant une surveillance constante, et pouvait circuler librement dans l'établissement ; le traitement qui lui était prescrit n'interdisait pas la conduite d'un véhicule automobile, laquelle s'inscrivait au contraire dans un programme de réinsertion socioprofessionnelle ; il avait par ailleurs bénéficié d'autorisations de sorties à l'extérieur, qui s'étaient déroulées sans difficulté, et avait réintégré l'établissement, où il déclarait se sentir mieux qu'à l'extérieur ; il ne pouvait donc laisser penser qu'il allait commettre une fugue ;

- la preuve de la prise du traitement le 21 janvier au matin a été apportée, puisque son dossier infirmier ne porte aucune mention d'un refus de prise de médicaments ; en tout état de cause, l'absence d'une seule prise des médicaments prescrits aurait été sans incidence sur le geste commis par M. B ;

- l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements allégués et le suicide n'est pas davantage démontré ;

- en vertu des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le législateur a entendu n'autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée que des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ceux-ci, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits ; or, Mlle A n'a à aucun moment précisé les raisons pour lesquelles elle entendait demander communication du dossier médical de son père décédé, alors pourtant que son lien de filiation ne l'en dispensait pas ;

- en tout état de cause, les sommes demandées au titre du préjudice moral sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'absence de toute indication sur la fiche du patient, y compris la veille de son décès, ne signifie pas que le personnel hospitalier se soit préoccupé de lui ; or, il avait, l'avant-veille, fait état de son intention de se suicider dans l'enceinte même de l'hôpital ;

- tant en janvier 2002 qu'en décembre 2001, l'équipe médicale avait prescrit une surveillance stricte de M. B ; or, aucune surveillance particulière n'a été mise en oeuvre le 19 janvier 2002 après les menaces de suicide du patient, et aucune annotation n'a été reportée sur son dossier à partir du 20 janvier après-midi ;

- le protocole de sortie n'a pas été respecté ;

- eu égard à sa qualité d'ayant droit et au contenu de ses différentes demandes de communication du dossier médical de son père, le centre hospitalier avait nécessairement conscience de sa motivation, qui était la protection de ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant qu'Alain B a été hospitalisé, à sa demande, à compter du 23 décembre 2001, au centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Sarthe après avoir commis deux tentatives de suicide rapprochées ; que, le 21 janvier 2002, il a quitté l'établissement à bord de son véhicule personnel et a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé ; que Mlle A, sa fille, a demandé la condamnation du CHS de la Sarthe à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi à raison, d'une part, du décès de son père et, d'autre part, de la décision de refus par l'établissement de lui communiquer le dossier médical de celui-ci ; qu'elle interjette appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que si Alain B présentait des tendances suicidaires, pour lesquelles il était soigné par le CHS de la Sarthe selon le régime de l'hospitalisation libre, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'accident dont il a été victime serait en lien avec son état de santé ; que, par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport déposé le 24 janvier 2007 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen que la circonstance, à la supposer établie, que le traitement prescrit à Alain B ne lui aurait pas été administré le matin du 21 janvier, n'est en tout état de cause pas susceptible d'être à l'origine de son accident ; que, par suite, le décès du père de la requérante ne peut être regardé comme trouvant son origine directe ni dans le défaut de surveillance invoqué, ni dans la circonstance que l'établissement aurait tardé à avertir la gendarmerie de sa disparition ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité directe entre les fautes alléguées par la requérante et le préjudice moral dont elle demande réparation, les conclusions de Mlle A tendant à la condamnation du CHS de la Sarthe à réparer ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (...). / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication (...) En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 ; qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du même code de la santé publique : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par eux, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des trois demandes de communication du dossier médical de son père adressées au CHS de la Sarthe, Mlle A a fait valoir, notamment, qu'elle souhaitait connaître les causes de la mort de celui-ci ; que, par suite, en refusant durablement de lui adresser celles des informations du dossier médical de la victime qu'il était tenu de lui communiquer, l'établissement a porté atteinte au droit de Mlle A de disposer de ces informations, et, par suite, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante résultant de ce défaut de communication en lui allouant la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir dans cette mesure que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHS de la Sarthe la somme 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le CHS de la Sarthe est condamné à verser à Mlle A la somme de 1 000 euros (mille euros).
Article 2 : Le jugement n° 07-3541 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.
Article 4 : Le CHS de la Sarthe versera à Mlle A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mélanie A, au centre hospitalier de la Sarthe et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Hervouet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

Le rapporteur,
C. HERVOUET

Le président,
I. PERROT

Le greffier,
A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.