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Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 1990, M. X. / APHP (Perte du dossier médical)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X. ;

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X., demeurant (...) , par la S.C.P. TIFFREAU-THOUIN PALAT, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 2 septembre 1988 ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 8700442/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 3.000 F la somme que l'administration générale de l'assistance publique de Paris a été condamnée à lui payer,
2°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 150.000 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de Mme GIARD, conseiller,
- les observations de Maître FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X. soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'assistance publique à Paris a été dans l'impossibilité de remettre à M. X., quand celui-ci lui en a fait la demande le 11 février 1985, le dossier médical qui avait été constitué lors de son hospitalisation pendant la période du 28 janvier au 18 février 1969, à la suite d'un accident ;

Considérant toutefois que M. X. n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle la perte de son dossier l'empêcherait d'obtenir des juridictions compétentes l'indemnisation de l'invalidité permanente partielle qui résulterait, selon lui, de l'accident ayant entraîné son hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à demander que l'assistance publique à Paris soit condamnée à l'indemniser ; qu'en revanche, l'assistance publique est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à M. X. une indemnité de 3.000 F ;

DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X. au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.