VU la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant (...), par la SCP CAYOL et ROCHER avocats au Barreau de Paris ; M. X. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0007905/5 du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999, par laquelle le directeur-général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l'a radié des effectifs pour abandon de poste ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que M. X., agent hospitalier de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, placé en position de congé de maladie jusqu'au 30 septembre 1999, n'a pas repris ses fonctions à cette date ; que malgré une invitation à régulariser sa situation, qui lui a été adressée le 20 octobre 1999, il n'a pas fait connaître à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris les raisons qui pouvaient le mettre dans l'impossibilité de reprendre son service ; que par lettre recommandée en date du 24 novembre 1999, il a été mis en demeure de régulariser sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure lui a été régulièrement présentée le 29 novembre 1999 à son dernier domicile connu, avant d'être retournée à son expéditeur ; que M. X. n'établit nullement avoir été dans l'impossibilité de faire connaître à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l'adresse à laquelle il résidait à l'époque ; que, dans ces conditions, le directeur-général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a pu légalement, par sa décision du 22 décembre 1999, considérer que M. X avait rompu le lien qui l'unissait à l'établissement public et le rayer des cadres pour abandon de poste ; que le moyen, d'ailleurs non fondé, tiré de ce que les termes de la lettre précitée du 24 novembre 1999 n'auraient pas été suffisamment clairs et auraient pu l'induire en erreur sur le sens et la portée de la mise en demeure, est en tout état de cause, inopérant en l'espèce, dès lors que l'intéressé n'a pas reçu la lettre portant ladite mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M.Xla somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement public demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.