Madame X. a été hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Caen à la demande du préfet du Calvados le 1er novembre 2017 et transférée au Centre Hospitalier Victor Dupuy le 17 novembre 2017. L’ordonnance du 9 novembre 2017 du Juge des libertés et de la détention a maintenue l’hospitalisation complète de Mme X. Le 16 novembre 2017, la patiente interjette appel de cette ordonnance.
Au regard de l’article L 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »
Il résulte de l’ensemble des certificats médicaux de Mme X. qu’elle présente une pathologie psychiatrique se manifestant par des idées délirantes d’allure mystique avec banalisation. Elle méconnait totalement la pathologie de ses troubles qui se sont notamment manifestés sur la voie publique et reste opposante aux soins.
Le juge estime que « ces certificats médicaux sont suffisamment précis, circonstanciés et concordants de telle sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner une expertise ». Dès lors, les conditions prévues à l’article L 3213-1 du code de la santé publique sont remplies pour que la requérante poursuive ses soins en hospitalisation complète.
La Cour d’appel confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2017.