M. X. a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la mainlevée a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle systématique des hospitalisations complètes sous contrainte.
La Cour d’appel relève que l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, un médecin réalise dans les vingt-quatre heures qui suivent l’admission un examen somatique complet de la personne. Dans le cas d’espèce, « il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier » qu’il ait été procédé à un tel examen. La Cour confirme donc l’irrégularité de la procédure et ordonne la mainlevée de la mesure d’admission avec effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.