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Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011 n° 10/07384 (externalisation de la saisie des comptes-rendus médicaux - expertise du projet - CHSCT - projet important au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail)

La direction d'un établissement de santé a présenté en CHSCT, un projet d'externalisation partielle de la saisie des comptes-rendus médicaux, destiné à résorber la surcharge de travail dont souffrent les secrétaires médicales. Les membres du CHSCT ont demandé à avoir recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du Code du travail. L'établissement de santé a contesté en référé cette demande d’expertise. Par ordonnance de référé, le Tribunal de grande instance a débouté l'hôpital de sa demande, celui-ci interjette appel. La cour d'appel de Versailles confirme l'ordonnance sus citée en considérant que "dès lors, si le contrat passé avec la société M consiste à décharger les secrétaires médicales présentes à l'hôpital, de la frappe des comptes-rendus qui incombait à celles qui sont temporairement absentes, il induit la répartition de l'intégralité des autres tâches dévolues aux secondes (accueil des patients, gestion des appels téléphoniques, planning des médecins) auxquelles s'ajouteront, la réception des comptes-rendus frappés à l'extérieur, leur relecture et éventuelle correction, sans que, de surcroît, les secrétaires médicales présentes aient l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires en cas d'excédent temporaire de travail ; que l'économie réalisé sur le personnel de remplacement, selon les termes employés lors de la réunion du 29 juin 2010 par un représentant de la direction, constitue le motif même de cette externalisation qui ayant vocation à être généralisée à l'ensemble des services de l'hôpital, modifie profondément en accroissant la charge de travail de toutes les personnes exerçant une activité de secrétaire médicale ; qu'eu égard au retentissement sur les conditions de travail des secrétaires médicales des modifications induites par cette nouvelle organisation du travail présentée comme un projet devant le CHSCT, celui-ci ne peut être que qualifié de projet important au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail (…)".

FAITS ET PROCÉDURE,

La Direction de l'Hôpital ... a, au cours d'une réunion du CHSCT de cet établissement qui s'est tenue le 11 mars 2010, présenté un projet d'externalisation partielle de la saisie des comptes-rendus médicaux, destiné à résorber la surcharge de travail dont souffrent les secrétaires médicales de l'hôpital.

Un projet de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a été élaboré pour définir les conditions de recours à ce prestataire extérieur, ainsi que le contenu des missions confiées à la société ....

Deux autres réunions ont eu lieu les 25 mai et 29 juin 2010 ; la dernière a conduit au vote par les membres du CHSCT du recours à une expertise afin d'obtenir des éclaircissements sur les conséquences de ce projet sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des agents concernés.

C'est dans ces circonstances que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS, prise en son établissement de ..., a assigné en la forme des référés le CHSCT DE L'HÔPITAL ..., aux fins de voir constater que le projet d'externalisation partielle de la saisie des comptes-rendus médicaux ne constitue pas un aménagement important des conditions de travail du personnel de l'Hôpital ... et n'a aucune incidence en matière d'hygiène et de sécurité, et en conséquence, pour voir annuler la délibération du 29 juin 2010 relative à l'expertise confiée au cabinet ....

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS de sa demande tendant à voir annuler la délibération prise par le CHSCT DE L'HÔPITAL ... le 29 juin 2010 en ce qu'il a désigné le cabinet ... pour procéder à une expertise, a condamné la demanderesse au paiement au CHSCT DE L'HÔPITAL ... d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.

L'ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 octobre 2009, elle expose que l'objet même du projet implique qu'il ne s'agit pas d'un "aménagement important" des conditions de travail, alors surtout que, quelle que soit la charge du travail du service, et même lorsque l'effectif n'est pas au complet, aucune secrétaire médicale n'effectue d'heure supplémentaire.

Elle relève que les modalités de mise en oeuvre du projet confirment l'absence d'incidence sur les conditions de travail, et elle souligne que les règles techniques et juridiques relatives à la transmission de données ne sont pas de la compétence du CHSCT.

Elle demande donc à la cour, vu les dispositions de l'article L 4614-12 du code du travail, de :

- constater que le projet d'externalisation partielle de la saisie des comptes rendus médicaux ne constitue pas un aménagement important des conditions de travail du personnel de l'Hôpital ... et n'a aucune incidence en matière d'hygiène et de sécurité ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- annuler la délibération du 29 juin 2010 relative à l'expertise confiée au cabinet ....

Par conclusions signifiées le 17 décembre 2010, le COMITE D'HYGIENE, DE SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'HÔPITAL ... sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2010 en ce qu'elle a :

- constaté que le projet d'extemalisation des comptes rendus médicaux des secrétaires médicales constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail ;
- validé en conséquence la désignation de l'expert.

Il demande également que soit ordonnée la prise en charge d'un montant total de 6.000 € HT, soit 7.176 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d'avocat devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, et que la partie appelante soit condamnée "aux dépens, au paiement des intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts".

Il invoque le caractère "important" de l'aménagement des conditions de travail ou des conditions de santé résultant de ce projet d'extemalisation.

Il relève que le nombre de personnes ne détermine pas à lui seul l'importance d'un projet de réorganisation d'un service, et il conteste le caractère volontaire de cette extemalisation dans la mesure où, faute de remplacement des absences temporaires, les secrétaires médicales seront tellement surchargées qu'elles n'auront pas d'autre choix que de transférer les comptes rendus.

Il souligne que ce projet implique le transfert de données à caractère personnel dans un pays tiers à l'Union Européenne, ce qui justifie que les secrétaires médicales soient pleinement éclairées sur son contenu par le recours à l'expertise votée par le CHSCT lors de sa délibération du 29 juin 2010.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant qu'aux termes de l'article L 4612- 8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 4614-12 du code du travail le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L 4612-8 du même code ;

Considérant que l'AP-HP a signé le 5 février 2010, l'attribution du marché d' extemalisation de saisie des comptes-rendus médicaux pour un montant de 10 000 € hors taxe annuel à compter du 23 février 2010, selon l'offre faire par la société ... le 27 novembre 2009 ;

Que le 11 mars 2010, l'externalisation a été présentée, au cours de la réunion du CHSCT, comme le projet permettant d'offrir aux secrétaires médicales la possibilité de recourir à un prestataire extérieur, aux fins de faciliter la gestion des surcharges d'activité en raison des absences pour congés maternités ou congés maladie ;

Considérant que les secrétaires médicales au nombre de soixante-dix dans l'hôpital ..., sur un effectif global de 1800 salariés, sont selon la fiche de poste, recrutées sur concours de l' AP-HP, qu'elles ont diverses taches et notamment l'accueil des patients, la gestion des appels téléphoniques, le planning des médecins, la frappe des comptes rendus et des certificats médicaux, tâches pour lesquelles elles sont astreintes à une obligation de discrétion renforcée ;

Que la direction qui a présenté ce projet soumis au CHSCT comme un élément de réponse à la demande du ministère de la santé de revenir au coût moyen et donc de diminuer les effectifs, emportant la décision de ne plus procéder aux remplacements des secrétaires médicales momentanément absentes et de faire accomplir à l'extérieur de l'hôpital la seule tâche de frappe des compte-rendus d'examens ou d'interventions médicales, ne peut sérieusement prétendre que ce projet n'a pas d'incidence sur les conditions de travail des secrétaires médicales en activité ;

Qu'à cet égard, il ne peut être contesté que l'attribution du marché de 5000 pages à la société ... qui a pour corollaire l'abandon des remplacements des secrétaires médicales momentanément absentes, emporte également, en ce qui concerne le travail des secrétaires médicales et leur place au sein de l'hôpital, l'obligation de décider dans le cadre d'une procédure contrainte d'autorisation hiérarchique, d'envoyer ou non, pour la rédaction ou la mise en forme des comptes-rendus médicaux, les enregistrements effectués par les médecins, à un prestataire extérieur au service et plus largement à l'hôpital, avec lequel les secrétaires médicales n'auront aucune relation directe et dont elles devront contrôler, en relisant et éventuellement corrigeant, la prestation, une fois exécutée ;

Que dès lors, si le contrat passé avec la société ... consiste à décharger les secrétaires médicales présentes à l'hôpital, de la frappe des comptes-rendus qui incombait à celles qui sont temporairement absentes, il induit la répartition de l'intégralité des autres tâches dévolues aux secondes (accueil des patients, gestion des appels téléphoniques, planning des médecins,) auxquelles s'ajouteront, la réception des comptes-rendus frappés à l'extérieur, leur relecture et éventuelle correction, sans que, de surcroît, les secrétaires médicales présentes aient l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires en cas d'excédent temporaire de travail ;

Que l'économie réalisée sur le personnel de remplacement, selon les termes employés lors de la réunion du 29 juin 2010 par un représentant de la direction, constitue le motif même de cette externalisation qui ayant vocation à être généralisée à l'ensemble des services de l'hôpital, modifie profondément en accroissant la charge de travail de toutes les personnes exerçant une activité de secrétaire médicale ;

Qu'eu égard au retentissement sur les conditions de travail des secrétaires médicales des modifications induites par cette nouvelle organisation du travail présentée comme un projet devant le CHSCT, celui-ci ne peut être que qualifié de projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Qu'au surplus, l'existence d'une éventuelle atteinte aux conditions d'hygiène et de sécurité de ces salariées ne peut être également totalement écartée, dans la mesure où la mise en oeuvre de la transmission, désincarnée, par internet, de données médicales personnelles et nominatives, à un prestataire situé en dehors de l'union européenne est une source supplémentaire d'inquiétude et de responsabilité pour les secrétaires médicales de l'hôpital, au regard des dispositions de l'article 68 de la Loi dite Informatiques et Libertés ;

Que les conditions de travail de l'ensemble du personnel affecté à l'activité de secrétariat-médical au sein de l'hôpital, étant atteintes dans une proportion importante, la décision entreprise, dont les motifs sont adoptés pour le surplus, doit être confirmée ;

Considérant que le CHSCT DE L'HÔPITAL ... ne disposant d'aucun budget de fonctionnement, justifie avoir exposé la somme de 3 588 € au titre des frais de représentation devant le premier juge et la même somme devant la cour d'appel, qu'ajoutant à la décision entreprise qui n'a octroyé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'une somme de 3 000 €, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser au CHSCT DE L'HÔPITAL ... la somme de 4 176 € en application de l'article L 4614-13 du code du travail.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, le 17 septembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Y ajoutant,

Constatant que le premier juge a condamné l'AP-HP à verser au CHSCT DE L'HÔPITAL ... une somme de 3 000 € (trois mille euros) en remboursement des frais de représentation en justice ;

Condamne, en application des dispositions de l'article L 4614-13 du code du travail, l'AP-HP à verser au CHSCT DE L'HÔPITAL ..., la somme supplémentaire de 4 176 € (quatre mille cent soixante-seize euros) au titre du solde des frais de représentation exposés en première instance et de l'intégralité des frais exposés devant la cour d'appel ;

Condamne l'AP-HP aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.