Une patiente en SDT fait appel de la décision de maintien prononcée par un JLD à son encontre.
La Cour d’appel de Versailles rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions d’irrégularité d’une mesure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En l’espèce, aucune exception d’irrégularité ayant été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, les exceptions d’irrégularité nouvelles soulevées pour la première fois devant le juge d’appel doivent être jugées irrecevables.
Pour autant, la mainlevée de la mesure de soins à la demande d’un tiers est ordonnée sur le fondement d’un autre point soulevé par l’avocat de la patiente : aucun avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète n’a été transmis au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante huit heures avant l’audience et ce, en violation des dispositions prévues à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.