La réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, réalisée lors de la période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, « ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire ; que, dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure » de soins sous contrainte.