Par un arrêt en date du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’atteinte aux droits et aux libertés engendrée par le régime d’exception mis en place lors de la crise sanitaire en matière de soins psychiatriques sans consentement.
L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 indiquait que : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen. (…) À défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge ».
En l’espèce, une ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles avait été rendue sans qu’aucune audience ne se soit tenue « en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus » et conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020.
La Cour de cassation estime qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n’est obligatoire que pour le patient et que le préfet n’avait pas choisi d’être assisté ou représenté par un avocat. La cour d’appel de Versailles ne pouvait, dans ces conditions recourir à la procédure sans audience.
La Cour de cassation rappelle l’importance de l’oralité et de la présence du patient à l’audience en matière de soins psychiatriques sans consentement y compris en situation de crise sanitaire.