A la suite de la fermeture d’un établissement hospitalier, des chirurgiens orthopédistes ont été dans l’obligation d’exercer leur activité au sein d’un autre établissement, lequel avait consenti des clauses d’exclusivité à d’autres médecins de la même spécialité. Ces clauses doivent être conciliées avec le droit du malade au libre choix de son praticien, principe impératif ; aucune circonstance de fait ne démontrait un détournement de clientèle ou de concurrence déloyale faisant obstacle à la clause revendiquée, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre de la clinique justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. |
Cour de cassation, 1re chambre civile
Audience publique du mercredi 19 septembre 2007
N° 05-20564
Rejet
Publié au bulletin
M. Bargue , président
M. Gridel, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire :
Attendu que M.X... jouissait d'une exclusivité contractuelle de la chirurgie orthopédique dans les locaux de la clinique Montréal de Carcassonne ; que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société La Bastide, qui exploitait la seule autre clinique de la ville, MM.Y... et A..., chirurgiens orthopédistes attachés à cet établissement, ont proposé à leurs patients de tenter d'être opérés désormais dans des centres qui, situés dans le même département ou dans deux départements limitrophes, possédaient les installations techniques requises ; que de telles interventions se sont effectivement déroulées au sein de la clinique Montréal, cette dernière, ainsi que M. d'Z..., avec lequel M.X... partageait son exclusivité, ayant donné son accord ; que M.X..., non consulté, dénonçant une violation de l'exclusivité due, a assigné la clinique en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et versement de dommages-intérêts au titre des responsabilités contractuelle de celle-ci et délictuelle de MM.Y... et A... ; qu'il a été débouté ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les clauses d'exclusivité consenties par un établissement hospitalier aux médecins exerçant en son sein doivent se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, principe impératif posé à l'article 1110-8 du code de la santé publique, la cour d'appel a relevé que les interventions litigieuses s'étaient déroulées seulement sur des clients personnels de MM.Y... et A... ayant voulu être opérés par eux et à la clinique Montréal, sans que ces deux praticiens, qui consultaient seulement dans leur cabinet de ville, aient jamais incité leur clientèle à faire choix de cet établissement, que celui-ci ne leur avait fourni aucun bureau ou secrétariat, qu'il n'avait jamais fait état de leurs interventions dans ses locaux, à l'exception de la mention de leurs noms sur des documents internes leur réservant périodiquement le " plateau technique ", de sorte qu'aucun détournement de clientèle ou concurrence déloyale n'avait été pratiqué et qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de l'établissement ou des deux confrères recherchés en justice, l'exercice privilégié consenti à M.X... ayant continué de porter sur les interventions inhérentes aux gardes et urgences, et sur celles que requéraient les patients adressés à la clinique par les généralistes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM.X..., Y... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique le dix neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.