Selon l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel, une personne a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins. Le préfet saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la réadmission en hospitalisation complète.
L’intéressé se pourvoit en cassation et demande l’annulation de l’ordonnance déclarant l’appel sans objet et retenant qu’un certificat médical a constaté une amélioration de l’état du patient et conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
La Cour, au regard de l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile, rappelle que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, « qu’en l’absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il lui appartenait de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par celui-ci ».
D’autre part, l’intéressé invoque le moyen selon lequel il est possible d’invoquer pour la première fois en cause d’appel des irrégularités de la procédure de soins psychiatriques pouvant affecter la décision du juge des libertés et de la détention. De plus, « qu'en retenant pour déclarer le requérant irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins qu'il ne lui appartient pas de contrôler la procédure de programme de soins antérieure, le juge délégué par le premier président a violé les articles L. 3211-3, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique. »
La Cour rappelle que pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation à la condition que cette régularité soit contestée devant lui-même pour la première fois en cause d’appel.