Le 24 septembre 2020, une patiente est admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers par application de l'article L. 3212-1 du code la santé publique. Le directeur d'établissement souhaitant prolonger la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1, le 29 septembre, il saisi le JLD d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
La Cour d’appel rejette l’argument soulevé par le patient et selon lequel l'absence d'horodatage des certificats médicaux ne permet pas de savoir si les délais légaux de 24h et 72h ont effectivement été respectés au motif qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale.
Le patient se pourvoit alors devant la Cour de cassation qui rappelle que conformément à l’article L. 3211-2-2 du CSP « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci ». De plus, elle rappelle que « dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure » et que par conséquent, « en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’obligation d’horodatage se déduit du fait de la computation des délais.