Ce texte est pris pour l’application de l’article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé, qui dispose que les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d'établissement. Ces communautés ont pour objet de contribuer à la définition du projet territorial de santé mentale, de s'assurer de la déclinaison, au sein du projet médical d'établissement de chacun des membres, des actions qui les concernent prévues par le projet territorial de santé mentale et de concourir à la mise en œuvre opérationnelle des actions prévues par le projet territorial de santé mentale, au suivi et à l'évaluation de sa mise en œuvre. Le décret précise quels sont les membres d’une telle communauté, le contenu de la convention constitutive ainsi que les modalités d’association à un groupement hospitalier de territoire.
Dans l'attente de la signature du contrat territorial de santé mentale, une communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice peut être créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier autorisés en psychiatrie.