« L'identifiant de santé permet de référencer les données de santé de toute personne bénéficiant ou ayant vocation à bénéficier d'acte de prévention, diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou d'actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes. Le texte définit les conditions dans lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant national de santé. Il précise également le rôle de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui met en œuvre les services de consultation permettant aux professionnels, services et structures concernés d'accéder au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. »
Ce texte, pris pour application de la loi de modernisation de notre système de santé, insère dans le Code de la santé publique une sous-section 1 bis intitulée « Identifiant national de santé » au sein de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, et comprenant les nouveaux articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7.