Pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 vient modifier les dispositions réglementaires applicables au dossier médical partagé (DMP) - désormais composante de l’Espace numérique de santé (ENS) - afin de les harmoniser avec les règles de fonctionnement relatives à ce dernier.
Le décret prévoit que le DMP est créé lors de l’ouverture de l’ENS par la Caisse nationale de l’Assurance maladie (CNAM). Dans le cas où le DMP existe déjà, il est intégré à ce dernier, sauf opposition du titulaire. Toutefois, il est précisé que le dossier médical partagé « ne se substitue pas au dossier que tient chaque professionnel de santé, établissement de santé ou hôpital des armées ».
Le texte précise ensuite la nature ainsi que le contenu des informations se trouvant dans le dossier et notamment : les données relatives au titulaire du dossier médical partagé, les données relatives à l’identité des représentants (mineurs) et celles de la personne chargée de la mesure de protection (majeurs protégés) , les données relatives à l’identité et les coordonnées de la personne de confiance, les données relatives au médecin traitant etc.Il est précisé que si le titulaire peut rectifier lui-même les données qu’il a consignées, il ne peut pas supprimer les données qui ont été enregistrées par une personne ou une institution, sauf motif légitime.
En matière d’accès, le titulaire accède à son DMP via l’ENS et donne son consentement afin que les professionnels, les établissements de santé, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux puissent y accéder également. Une fois ce consentement donné, le titulaire ne peut s’opposer, sauf motif légitime, à ce que ceux-ci versent dans son dossier médical partagé « les données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ». Cependant, il peut décider que les données le concernant se trouvant dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements autorisés à accéder à son dossier médical. Concernant les professionnels membres d’une équipe de soins, l’accès au DMP est autorisé « dans le cadre de la prise en charge effective de la personne » et « réputé autorisé à l’ensemble des professionnels membres de l’équipe de soins ». En revanche lorsque le professionnel ne fait pas partie de l’équipe de soins, le consentement du titulaire devra être recueilli ; néanmoins ces professionnels ont accès « aux données strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire ».
Par ailleurs, le décret prévoit que lorsqu’un professionnel estime qu’une donnée sur l’état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il a la possibilité de rendre cette donnée provisoirement inaccessible au titulaire du DMP en attendant qu’elle lui soit communiquée lors d’une consultation d’annonce.
Enfin, le texte prévoit que si le titulaire d’un DMP créé avant le 1er janvier 2022 s’oppose à la création de l’ENS, le DMP reste ouvert pendant une période transitoire d’un an à compter du 1er janvier 2022. Dans un délai de deux mois précédant la fin de cette période transitoire, et au plus tard le 31 décembre 2022, le titulaire du dossier médical partagé est informé que la confirmation de son opposition à la création de son ENS entraîne par conséquent la clôture de son dossier médical partagé.