De manière générale, la responsabilité se définit comme le principe juridique selon lequel chacun répond des conséquences de ses actes ou de ses abstentions.
En droit français, il existe 4 différents types de responsabilités : les responsabilités administrative et civile sont des responsabilités à visée indemnitaire en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi. Les responsabilités pénales et disciplinaires tendent à sanctionner l’auteur d’une infraction ou l’auteur du manquement aux obligations déontologiques d’une profession réglementée.
Ces différentes responsabilités ne sont pas exclusives les unes des autres. Un même fait peut engager à la fois la responsabilité administrative et la responsabilité pénale de l’auteur.
1. Principes communs à tous les régimes de responsabilité
Pour mettre en jeu la responsabilité d’un individu, la réunion de trois éléments cumulatifs sont nécessaires, à savoir :
une faute : attitude d’une personne qui, par une action volontaire ou involontaire ou même une omission, porte atteinte de manière illicite au droit autrui.
un dommage : préjudice matériel (tel que la perte d’un bien), physique (préjudice esthétique, souffrances endurées,…) ou moral (souffrance liées à la perte d’un proche, atteintes au respect de la vie privée ou à l’honneur,…) subi par une personne par le fait d’un tiers.
un lien de causalité : lien de cause à effet entre la faute et le préjudice subi par un tiers.
2. Les fondements de la responsabilité administrative
2.1 Principes
La responsabilité administrative correspond à la responsabilité de l’administration.
Dans le cadre de l’activité de service public hospitalier, l’administration répond des fautes de ses agents et voit sa responsabilité directement engagée en cas de « faute de service », exception faite des fautes personnelles dites « détachables » du service.*
Dans ce cadre, c’est l’administration, en l’espèce l’AP-HP, qui va être mise en cause par le patient. Du fait de son statut d’établissement public, l’appréciation des critères de mise en jeu de la responsabilité administrative relève du juge administratif.
* En cas de faute personnelle détachable du service, c’est la responsabilité civile de l’agent qui va être directement engagée devant le juge civil (Cf. 3. Les fondements de la responsabilité médicale).
2.2 La responsabilité administrative liée à la pratique médicale : une responsabilité pour faute
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a réaffirmé et renforcé le principe de responsabilité pour faute prouvée. L’article L. 1142-1 I. du Code de la santé publique a posé le principe d’une responsabilité pour faute pour les actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
Cette faute peut avoir deux origines, soit une faute médicale (une erreur de diagnostic, une mauvaise exécution de traitement ou de l’intervention,…) soit une faute dans le fonctionnement et l’organisation du service (manque de coordination dans les services, défaut d’information ou de surveillance,…).
Toutefois, la loi du 4 mars 2002 a maintenu deux cas de responsabilité sans faute, à savoir les dommages en lien avec :
les infections nosocomiales ;
les produits de santé défectueux.
Schéma relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions administratives : |
3. Les fondements de la responsabilité civile
3.1 Principes
La responsabilité civile concerne les actes de la vie quotidienne et se définit comme l’obligation de réparer le préjudice qui résulte notamment de l’inexécution d’un contrat ou de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui. La question de la responsabilité civile est tranchée par les juridictions judiciaires.
3.2 Exemples relevant de la compétence des juridictions judiciaires en cas de contentieux
une faute d’ordre purement privé :
une faute personnelle détachable du service :
Il s’agit de la faute personnelle d’un agent public commise dans le cadre du service mais détachable de l’exercice des fonctions c’est-à-dire soit une faute intentionnelle (l’agent agit dans son intérêt personnel et/ou dans le but de nuire à autrui) soit une faute d’une particulière gravité (comme le manquement inadmissible au regard des règles déontologiques).
Exemple : CE, 28 décembre 2001, n° 213931 : Commet une faute personnelle détachable du service, le médecin qui tarde à révéler une erreur médicale commise dans son service, ayant entraîné un choc septique pour le patient.
N.B. : en pratique, cette faute est très rarement invoquée par l’administration ou retenue par les tribunaux.
Schéma relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions civiles :
- Les juridictions civiles |
4. Les fondements de la responsabilité pénale
La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle qui est engagée lorsque l’on constate la commission d’une infraction.
Trois éléments sont nécessaires pour que la responsabilité pénale soit engagée :
- un élément légal : existence d’un texte d’incrimination ;
- un élément matériel : existence d’un fait (action ou abstention) ;
- un élément moral : intention de commettre l’acte.
En pratique, la responsabilité pénale des professionnels de santé et des établissements de santé (l’AP-HP en tant que personne morale est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée – article 121-2 du Code pénal) s’applique le plus souvent à raison :
- d’une infraction non intentionnelle (comme un homicide ou des blessures involontaires) ;
- d’une infraction de mise en danger de la vie d’autrui ;
- d’une infraction de non assistance à personne en danger ;
- d’une infraction au secret médical.
Pour information ….
Lorsqu’un agent ou un ancien agent du service public hospitalier voit sa responsabilité pénale engagée à raison d’une infraction, celui-ci peut bénéficier de la protection fonctionnelle issue de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception des faits qui revêtent le caractère d’une faute personnelle. Cette protection légale a pour fonction d’assurer tant une assistance dans les formalités à effectuer que la prise en charge des frais d’avocat à l’égard de l’agent mis en cause. |
Schéma relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions pénales :
- Les juridictions pénales |
5. Les fondements de la responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire est engagée lorsqu’un manquement aux obligations d’une profession est constaté. Toutefois, il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire.
La portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit la répartition des sanctions disciplinaires en quatre groupes :
- Premier groupe : l'avertissement, le blâme ;
- Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
- Troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;
- Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation.