Revenir aux résultats de recherche

Lettre DHOS/G2 du 17 octobre 2000 relative aux redevances dues à la SACEM par les établissements publics de santé

Monsieur le Président,

Vous avez appelé l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le développement des démarches effectuées par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) auprès des établissements publics de santé et des maisons de retraite publiques, tendant à exiger de ces établissements le paiement de droits au titre :
- de l'organisation de manifestations musicales et animations festives organisées par lesdits établissements ;
- de la diffusion de musiques d'ambiance dans les parties communes et sur les attentes téléphoniques musicales ;
- de la diffusion de programmes de télévision et de radio dans les chambres de malades ou d'hébergés.

Vous contestez notamment la position de la SACEM fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1994 (CNN c/Novotel) en ce qui concerne l'assujettissement des établissements pour les téléviseurs installés dans les chambres de malades ou hébergés d'une part, et pour la diffusion de musique d'ambiance et l'installation de TV dans les parties communes d'autre part, notamment dans les maisons de retraite et centres de long séjour qui constituent le lieu de vie effectif des résidents, en se substituant à la notion de domicile privé.

L'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle définit le droit de représentation et offre dans une liste qui n'est pas exhaustive des exemples de communication de l'oeuvre au public. Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation estime qu'il y a nouvelle représentation de l'oeuvre et donc assujettissement à redevance car cette représentation atteint un public différent de celui auquel elle était destinée. La question n'est plus de savoir si une chambre d'hôtel est ou non un lieu accessible au public, c'est-à-dire de déterminer sa nature privative ou non, mais de savoir si l'ensemble des occupants des chambres d'hôtel, ou de tout autre lieu, forme un public distinct de celui auquel l'oeuvre était initialement destinée. Dans l'arrêt du 6 avril 1994, la première chambre civile affirme nettement :

"L'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision."

Il faut noter, en outre, que la première chambre civile a précisé que la transmission a été réalisée dans les chambres de l'hôtel par la société Novotel "dans l'exercice et pour les besoins de son commerce ". Mais, le caractère lucratif ou non de l'activité de l'établissement hôtelier ne présente, dans le raisonnement de la Cour de cassation, qu'un caractère subsidiaire. D'ailleurs, l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle lui-même n'introduit nullement ce critère pour définir la notion de représentation. Celle-ci peut tout à fait avoir lieu à titre gratuit. Enfin, il paraît difficile de soutenir que la présence de postes de télévision dans les chambres de malades, qui est d'ailleurs facturée par les EPS, est liée à la mission de service public qui incombe à ces établissements.
Aussi, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il me semble difficile de constater l'analyse de la SACEM en ce qui concerne l'assujettissement des établissements pour les téléviseurs installés dans les chambres des malades.

En ce qui concerne la diffusion de musiques d'ambiance et l'installation de téléviseurs dans les parties communes, notamment dans les maisons de retraite et centres de long séjour qui constituent le lieu de vie effectif des résidents, les établissement de santé doivent verser à la SACEM les redevances prévues. En effet, le ministre de la culture a, dans une réponse à une question écrite posée par Monsieur le sénateur Marcel Vidal le 23 novembre 1995, précisé que "les établissements accueillant des personnes âgées, qui organisent des animations musicales ou la sonorisation de locaux, ne peuvent, en se considérant comme substitut du domicile des résidents, déroger à leur obligation de verser à la SACEM, société civile et auteurs, une redevance pour l'utilisation de son répertoire musical ".

Je vous précise de plus, qu'en réponse à une question écrite posée par M. le sénateur Michel Mercier qui demandait que la SACEM dispense les maisons de retraite de la redevance, la ministre de la culture et de la communication a indiqué le 30 octobre 1997 : "Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un quelconque procédé. Il n'appartient pas au gouvernement d'intervenir dans la mise en oeuvre de ce droit privé."

Enfin, je vous rappelle que la SACEM a déjà entrepris une importante simplification du calcul de la redevance due par les utilisateurs publics d'oeuvres musicales et que le paiement des droits à la SACEM n'entraînera pas de surcoût budgétaire significatif.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty