(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, par son article 35, institue dans chaque région un conseil régional de santé dont la première section reçoit les compétences actuelles de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS).
L'article 41 de la loi prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions six mois après la publication de la loi, soit le 6 septembre 2002.
Le décret en Conseil d'Etat mettant en oeuvre les dispositions relatives aux conseils régionaux de santé ne seront pas publiés dans des délais compatibles avec la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 41 précité.
Dès lors, la question a été posée de savoir si la validité du fonctionnement des actuels CROSS, se poursuivant au-delà de la date prévue par le législateur, pourrait être affectée d'une irrégularité substantielle, et si, de ce fait, les décisions, tant d'autorisation que de rejet, pourraient se trouver entachées d'illégalité.
Il ressort d'une jurisprudence constante que dans le cas où une loi promulguée n'est pas entrée en application, faute des décrets nécessaires, le droit en vigueur est celui qui résulte de la législation précédente et des textes pris pour son application (CE avis sect. travaux publics, 20 juillet 1993). En ce qui concerne les délais fixés par les lois pour l'entrée en application, il est constamment jugé (CE Ass., 23 octobre 1992, Diemert) qu'ils ont une valeur déclarative, mais que le dépassement des dates fixées ne prive ni la loi de ses effets ni l'autorité de son pouvoir réglementaire.
Sur un point comparable, il a été jugé (CE, 14 février 1996, ministre de la santé c/Oudinot et autres) qu'à défaut de pouvoir consulter sur une demande d'autorisation de scanographe dans un centre hospitalier public la commission créée par la loi du 6 janvier 1986 qui n'avait pas été mise en place, l'autorité devait consulter la commission de l'hospitalisation existante, à laquelle la commission prévue en 1986 était substituée, faisant ainsi valoir l'obligation de respecter le principe de la consultation.
Sur ces bases, il est donc certain que vous pourrez après le 6 septembre soumettre pour avis à la section sanitaire des CROSS les projets de carte sanitaire, les projets de schéma d'organisation sanitaire, ainsi que les demandes d'autorisations et les autres affaires sur lesquelles cet avis est requis, en application des dispositions actuelles du code de la santé publique.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service, J. Debeaupuis