Monsieur X fait l’objet depuis le 10 aout 2016 d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du CH de Versailles en urgence et à la demande d’un tiers.
Le 17 aout 2016, le directeur du CH saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions du Code de la santé publique (CSP).
Pour rappel, l’article L.3211-12-1 du CSP prévoit qu’il appartient au JLD de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète sans leur consentement.
L’article L.3212-1 du même code prévoit quant à lui l’admission d’une personne sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque les troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état de santé mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Le Procureur de la république fait connaitre son avis favorable au maintien de la mesure.
Le JLD dans le cas d’espèce ordonne la mainlevée a effet différé de 24heures de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’hospitalisation complète de M.X en raison de deux irrégularités :
Tout d’abord, le certificat médical initial, même s’il décrit précisément les troubles mentaux du patient, ne caractérise pas quel est le risque d’atteinte grave du malade. Ainsi, la procédure de soins à la demande d’un tiers en urgence n’était pas adaptée à la situation de M.X.
Par ailleurs, sur l’absence de qualité à agir du tiers : La procédure présente le tiers comme une amie de Monsieur X voisine de ce dernier qu’’il connait certes depuis 35 ans mais avec laquelle il n’a pas de lien particulier.