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Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2008, n° 0511243/6-2 (Infection nosocomiale - automédication - partage de responsabilité)

En l’espèce, une patiente a été opérée de la vésicule biliaire au sein d’une clinique. Par la suite, des examens ont révélé la présence d’une aiguille dans sa paroi abdominale. En raison de la persistance de douleurs abdominales, l’exérèse de cette aiguille a été pratiquée dans un hôpital de l’AP-HP. A la suite de cette opération, de nouvelles complications sont apparues nécessitant notamment une nouvelle intervention chirurgicale. Quelques jours après sa sortie, en raison de vomissements et de troubles digestifs, elle s’est présentée au service des urgences d’un autre centre hospitalier où une infection nosocomiale a été diagnostiquée.
Par ce jugement, le tribunal administratif indique que le caractère endogène d’un germe n’exclut pas la mise en cause de l’AP-HP devant le juge administratif. Cependant, il précise que l’automédication de la patiente, ayant eu notamment pour effet de favoriser la survenue de l’infection du site opératoire, est assimilable à une faute de nature à exonérer partiellement l’hôpital de sa responsabilité. Par conséquent, le tribunal administratif considère que l’AP-HP a démontré que la survenue et la gravité de l’infection nosocomiale contractée par la patiente sont pour partie imputable au comportement de celle-ci et qu’il y a lieu en l’espèce d’évaluer à 50% la part des préjudices subis par cette patiente à l’encontre de l’AP-HP.

Tribunal administratif de Paris
(6ème section - 2ème chambre)

N° 0511243/6-2

M. Formery
Président-rapporteur

M. Roussel
Commissaire du gouvernement

Audience du 10 juin 2008
Lecture du 24 juin 2008

République française
Au nom du peuple français

Vu Ia requête, enregistrée Ie 23 juin 2005, présentée pour Mme ..., demeurant ..., par Me Richard, avocat à la cour ; ... demande au tribunal:

- de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 025 euros en réparation du préjudice que lui a causé I'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de son séjour à l'hôpital ... à Paris en décembre 2001 ;

- de mettre à Ia charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu Ie mémoire, enregistré Ie 17 décembre 2005, présenté par Ia CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, dont Ie siège social est 2, rue des Chauffours à Cergy-Pontoise (95017); la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE fait valoir une créance de 22 961,94 euros sur l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris avec intérêts au taux légal ;

Vu Ie mémoire en défense, enregistré Ie 30 mai 2006, présenté par I'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Vu Ie mémoire, enregistré Ie 5 avril 2007, présenté par Ia CAISSE PRlMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu l'ordonnance en date du 19 août 2004, par laquelle Ie vice-président du tribunal a taxé et liquidé à la somme de 1 478,75 euros toutes taxes comprises, Ie montant des frais et honoraires de I' expertise confiée à M. Bertrand Gachot ;

Vu Ie code de la santé publique ;

Vu Ie code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- Ie rapport de M. Formery, rapporteur ;

- les observations de Me Vesvres, pour la requérante ;

- et les conclusions de M. Roussel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Ie 14 janvier 1997, Mme ... a été opérée de la vésicule biliaire à la clinique Pereire à Levallois-Perret ; qu'à la suite de cette opération, la patiente s'est plainte de douleurs abdominales ; que les examens pratiqués ont révélé la présence d'une aiguille dans sa paroi abdominale ; que par jugement en date du 19 mai 2000, Ie tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que Ia clinique avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme ... en oubliant l'aiguille lors de l'intervention du 14 janvier 1997 ; qu'en raison de Ia persistance des douleurs, il a finalement été procédé à l'exérèse de cette aiguille Ie 7 décembre 2001 à l'hôpital ... à Paris ; que des Ie 10 décembre, la patiente a développé un abcès infectieux, ce qui a justifie une nouvelle intervention chirurgicale Ie 14 décembre puis des soins locaux et une antibiothérapie ; que Mme ... a quitté Ie service Ie 22 décembre 2001 ; qu'a Ia suite de vomissements et de troubles digestifs persistants, elle s'est présentée en urgence au Centre hospitalier d'Eaubonne Ie 29 décembre, ou a été diagnostiquée une infection nosocomiale ; que si cette infection a d'abord évolué favorablement, Ia survenue d'une thrombose de la veine porte a ensuite nécessité une nouvelle intervention chirurgicale Ie 15 avril 2002 a l'hôpital d'Eaubonne ; qu'une antibiothérapie accompagnée d'un traitement anticoagulant lui a été prescrite Ie 19 avril 2002, soit avant sa sortie de I 'hôpital Ie 26 avril 2002 ; que, par courrier en date du 25 avril 2005, I' Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté Ia demande de Mme ... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de I'infection nosocomiale contractée lors de son séjour à l'hôpital ... en décembre 2001 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la sante publique, issu de I'article 98 de la loi du 4 mars 2002 : « Hors Ie cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prevention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages resultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent Ia preuve d'une cause étrangère » ; qu'aux termes de l'article 3 de Ia loi susvisée du 30 decembre 2002, « Le premier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé : Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de Ia santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affectations iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font I'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'infection pariétale qu'a développée Mme ... a été déclenchée à l'hôpital ... à la suite de I'intervention chirurgicaIe pratiquée Ie 7 décembre 2001 ; que, s'il est constant que les germes découverts appartenaient à la flore endogène anaérobie de Ia patiente, il résulte de I'instruction que I'infection a trouvé, en l'espèce, sa cause déterminante dans I'intervention chirurgicale subie par Mme ...,et non dans la seule présence de ces germes d'origine endogène ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenue d'une infection nosocomiale, il incombe à l'hôpital de rapporter la preuve d'une cause étrangère ; qu'en arguant du caractère endogène du germe présent dans l'infection contractée par Ia requérante, ainsi d'ailleurs que de ses antécédents de tabagisme sévère, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n' apporte pas Ia preuve d'une telle cause étrangère ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Ia requérante prenait sans prescription et depuis plusieurs mois des corticoïdes afin de calmer ses douleurs ; que ce traitement avait pourtant été formellement proscrit par un medecin de l'hôpital ... consulté Ie 19 octobre 2001 ; que, si Mme ... avait été hospitalisée pour sevrage de corticoïdes du 14 au 20 novembre 2001, elle avait repris ce traitement dès sa sortie de I'hôpital ; que ce traitement a eu pour effet de favoriser Ia survenue de l'infection du site opératoire, de contribuer à pérenniser I'infection et de retarder Ia cicatrisation pariétale ; qu'en outre, Ia requérante n'a pas suivi I'antibiothérapie qui lui avait été prescrite Ie 19 avril 2002 ; que, dans ces conditions, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris démontre que la survenue et la gravité de l'infection nosocomiale contractée par Mme ... sont pour partie imputables au comportement de cette dernière ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer à 50% la part des préjudices subis par Mme ... imputables à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Sur Ies droits de la requérante ;

Considérant qu'il resulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que Mme ... a subi, à la suite de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, une incapacité temporaire totale du 7 décembre 2001 au 31 mai 2002 ainsi qu'un préjudice d'agrément ; qu'elle est par conséquent fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;

Considérant que Mme ... est également fondée à solliciter Ie versement d'une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique, évalué par I'expert à 1 sur 7, ainsi que d'une somme de 2 500 euros au titre de ses souffrances physiques et psychiques, évaluées par l'expert à 2,5 sur 7 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Ie préjudice personnel de Mme ... doit être évalué à la somme globale de 5 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE :

Considérant que les prestations servies pour Ie compte de Mme ... dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE réclame Ie remboursement ne reIèvent pas des postes de préjudice faisant l'objet d'une indernnisation au profit de la victime ; que Ie montant contesté à tort de ces prestations s'élève à la somme de 22 691,94 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 11 345,97 euros ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 1 478,75 euros par l'ordonnance du vice-président du Tribunal en date du 19 août 2004, à la charge de I' Assistance publique - Hôpitaux de Paris;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante dans cette instance ;

DECIDE:

Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à Mme ... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme ... une indemnité de 2500 (deux mille cinq cents) euros.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE une indernnité de 11 345,97 euros (onze mille trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt dix-sept centimes).

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 478,75 euros (mille quatre cent soixante-dix-huit euros et soixante-quinze centimes), sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme ... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme ..., à la CAISSE PRlMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.