La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été saisi par la fille d’un patient aujourd’hui décédé, lequel avait fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT), sur le caractère communicable de l’identité du ou des tiers à l’origine de l’HDT et de l’identité des médecins prescripteurs. La CADA considère tout d’abord que la divulgation de l'identité des tiers demandeurs et des médecins prescripteurs d'une HDT ne peut être regardée comme tendant à la communication d'un ou de plusieurs documents précisément identifiés mais s'analyse davantage comme une simple demande de renseignements et ne peut donc que se déclarer incompétente sur ce point. Toutefois, s’agissant non plus seulement de l’identité de leurs auteurs mais des documents proprement dits, c’est-à-dire des demandes d’hospitalisation et des certificats médicaux prescrivant l’hospitalisation, il convient de distinguer d’une part les demandes d'hospitalisation faites par un tiers qui ne sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables qu'à leur auteur dans la mesure où il s'agit, par définition, de documents faisant apparaître le comportement d'une personne, à qui la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice et qui ne sont donc pas communicable à l'intéressée et d’autre part, des certificats médicaux prescrivant l’hospitalisation. En application des articles L . 1110-4 et L. 1111-7 du Code de la santé publique et au regard de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2005, la CADA rappelle que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès et que le législateur a entendu autoriser l'accès des ayant droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. La commission relève ainsi que la fille de ce patient hospitalisé à la demande d’un tiers et décédé depuis sa sortie, motive sa demande par sa volonté de faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige l’opposant à des membres de sa famille et que les éléments du dossier susceptibles de concourir à cet objectif lui sont communicables, ce qui inclut nécessairement les certificats médicaux à l'origine du diagnostic ayant conduit à l'hospitalisation du défunt. Il convient ainsi à l’établissement public de santé de vérifier la qualité d’ayant droit de la demanderesse. |
Commission d'accès aux documents administratifs
Type : conseil
Administration : directeur de l'établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois
Référence : 20070267
Séance du : 25/01/2007
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fille d'un patient aujourd'hui décédé, ayant fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT), de l'identité du (des) tiers à l'origine de l'HDT et de l'identité des médecins prescripteurs.
La commission estime, en premier lieu, que la divulgation de l'identité des tiers demandeurs et des médecins prescripteurs d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ne peut être regardée comme tendant à la communication d'un ou de plusieurs documents précisément identifiés mais s'analyse davantage comme une simple demande de renseignements. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente sur ce point.
S'agissant, en second lieu, non plus seulement de l'identité de leurs auteurs mais des documents proprement dits, c'est-à-dire des demandes d'hospitalisation et des certificats médicaux prescrivant l'hospitalisation, la commission considère qu'il est nécessaire d'opérer une distinction.
C'est ainsi que les demandes d'hospitalisation faites par un tiers ne sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables qu'à leur auteur dans la mesure où il s'agit, par définition, de documents faisant apparaître le comportement d'une personne, à qui la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice. La commission estime, par suite, que cette première catégorie de documents n'est pas communicable à l'intéressée.
S'agissant à l'inverse des certificats médicaux prescrivant l'hospitalisation, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a annulé les recommandations de bonne pratique homologuées par arrêté ministériel du 5 avril 2004 en tant qu'elles préconisaient la communication de l'intégralité du dossier médical de la personne décédée. Le Conseil d'Etat a estimé que le législateur avait entendu autoriser l'accès des ayant droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent.
En l'espèce, il ressort des informations que vous avez transmises à la commission que l'intéressée, fille d'un patient hospitalisé à la demande d'un tiers et décédé depuis sa sortie, motive sa demande par sa volonté de faire valoir ses droits dans le cadre d'un litige l'opposant à des membres de sa famille, parmi lesquels figurent précisément les tiers demandeurs de l'hospitalisation de son père. La commission estime, dans ces conditions, que les éléments du dossier susceptibles de concourir à cet objectif sont communicables à l'intéressée, ce qui inclut nécessairement les certificats médicaux à l'origine du diagnostic ayant conduit à l'hospitalisation du défunt.
La commission vous précise que la notion d'ayant droit englobe tous les successeurs légaux de la personne décédée. Il vous appartient, en conséquence, de vérifier cette qualité d'ayant droit, laquelle peut être établie par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.