Références :
- Article 55 du Code civil Pour aller plus loin : - L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation - Fiche technique : |
Procédure
La déclaration de naissance doit être remplie par le père de l’enfant ou par toute personne ayant assisté à l’accouchement.
Au sein des maternités de l’AP-HP ces formalités de déclaration peuvent être prises en charge par l’officier d’état civil.
Le père peut soit s’en remettre à l’agent de l’état civil, soit déclarer la naissance de l’enfant lui-même.
L’article 153 du règlement intérieur type de l’AP-HP prévoit que la déclaration de la naissance d’enfants au sein de l’hôpital (du groupe hospitalier) est effectuée par un agent de l’hôpital (du groupe hospitalier) chargé de l’état civil, conformément aux dispositions du Code civil, dans les trois jours suivant l’accouchement.
En effet, le code civil prévoit que « les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier d’état civil du lieu.
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier d’état civil ne peut relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. » (Article 55 du Code civil)
Un document déclaratif est établi à cet effet par le directeur ou, par délégation par un directeur adjoint de l’hôpital (du groupe hospitalier), sur les indications données par la mère de l’enfant nouveau-né.
Un exemplaire de ce document est porté par un agent de l’hôpital (du groupe hospitalier) à la mairie (de l’arrondissement ou de la commune où est situé l’hôpital).
Un second exemplaire de ce document est inclus dans le registre alphabétique d’inscription des naissances tenu par l’hôpital (le groupe hospitalier).
Recommandation
Il est important d’informer le père de l’enfant de l’intérêt à s’en remettre à l’agent d’état civil pour les formalités de déclaration afin d’éviter de laisser passer le délai de trois jours.