Depuis le 2 août 2016, Madame X fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques, au centre hospitalier Y, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l'article L, 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers. Le 11 août 2016, le juge des libertés et de la détention (JLD) de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement a saisi le 6 février 2017 le JLD afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 3°, le JLD doit statuer avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par celui-ci en application des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le jugedoit être saisi par le directeur de l’établissement dont il s’agit de la demande « ad hoc », quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de 6 mois.
En l’espèce, la décision du JLD ayant été rendue le 11 aout 2016, la saisine de la juridiction en date du 3 février 2017 est intervenue tardivement, la date ultime de saisine étant celle du 27 janvier 2017. Cette saisine étant irrégulière et faisant grief à l’intéressée, le JLD ordonne la mainlevée à effet différé de 24h de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame X, permettant la mise en place d’un programme de soins.